Une société finit
4« A l'époque convenue entre Icsassociés.
2' Toute» les fois qu’une époque fixe n'a pas été déterminée, tout associé a la liberté de se retirer en tout temps de la société, et d’en faire la déclaration au tribunal, à moins de fraude; mais si un terme est fixé, aucun associé ne peut sc retirer avant ce terme, sans l'assentiment de tous les autres associé'.
3’ Une société cesse définitivement par la mort naturelle ou civile d'un associé; elle est considérée comme dissoute, non-seulement à l’égard du défunt et de ses héritiers, mai* aussi pour les autres associés, à moins de stipulations contraires (4865, C. A’.).
d by Goc
AUTRICHE (Des Lettres de change).
lu porteur ne pourra exercer de recours que contre l'accepteur (408 et <70, C. £>.).
<5* Le» lettre» de change à vue ou à jour déterminé , ou sans mention de paiement, lie jouissent d'aucun jour de
Fràce. L'accepteur est tenu de payer à échéance ou dan» les 24 heures, y compris les dimanches et jours do fêle.
<0. Les lettres de change h usance ou h date jouissent de trois jours de grâce après l'échéance à dater du lendemain de l'acceptation. l/usa me simple est de 15 jours, la deini-iisanca de 7 jours , y compris les fêtes et dimanches, ot l'usance et demie de 24 jours.
4 7. Si ce» lettres arrivent après l'échéance et les jours de grâce, elles sont payables dans les 2 i heures.
4 8. Les lettres de change tirées h mi-mois sont payables le 15 et jouiront îles 3 jours de grâce , à moins qu elles ne doivent être payées Je rné-moû précis y ou sans jours de grâce.
4». Lorsque la demeure du tiré est antre que le lieu du paiement, le porteur n’est tenu d'envoyer au tiré la lettre de change queti copie, et l'acceptation peut avoir lieu nar lettres. Le tiré est tenu d’indiquer le lieu où le paiement doit être fait. Le jour de l’échéance est compté du jour où l'avis est donné.
L'acceptation doit être renvoyée par le
firemier courrier ; si elle n’arrive pas, il v a •eu à faire annoter la lettre de change jusqu'au courrier prochain; si elle n’e*t pas transmise par ce second courrier, ou en cas de non -acceptation, la lettre de change sera protestée.
2ü. Lorsque la lettre de change est retournée avec protêt , le souscripteur ou l’endosseur doivent en payer le montant dan* les 24 heures, avec intérêts et frais (120, C. Fr.),
Si le protêt est renvoyé sa us la lettre de change, et que le tiré eii fasse espérer Pacceptation, le debiteur ou l'endosseur de qui le porteur tient la traite, doit en déposer le mon u nt au tribunal de commerce , à cause du protêt.
ï). l-e rechange ne doil pas être d'un prix plus dm que celui qu’il est d'usant do payer, du lieu où la lettre de rlinnre était payable à la place d’n il elle a été tiixV, quoiqu’elle ait été négociée déjà sur plusieurs places, à moins que les frais de rechange n’aient élé accordés par le souscripteur ou l'endosseur (179, C. Fr.).
, niais dans le cas où la lettre de change n aurait pas cto envoyée directement du Jiou où elle devait être pavée, le tireur est tenu de payer les frais de rechange et une double commission.
22. Si le porteur ne veut pas se soumettre au rechange, il peut exiger du tireur ou de 1 un des endosseurs le montant de la lettre de change, suivant le taux du cours, avec le» déboursés, frais et intérêts de six pour cent l’an (164, a Fr.).
23. Lorsqu'une lettre de change propre est acceptée , le porteur est libre , en cas de non-paiement , de faire protester et d’exercer sou remue* contre les endosseurs ou le tireur, ou d’exiger le paiement du souscripteur ou de l’accepteur.
21 Si la lettre de change est pro testée faute de paiement, le porteur, apres l’avoir fait protester, doit s'adresser au dernier endosseur, et remonter ensuite jusqu'au tireur. S’il s’adresse de préférence à l'accepteur, il est censé renoncer aux autres recours en garantie (I) (461, C. Fr.).
I.c mandataire qui s'écarte des ordres qu’il a reçus est soumis a des dommages et intérêts.
25. Le paiement partiel d’une lettre de change acceptée pour la totalité peut être facultativement agréé ou refusé par le porteur; s’il l’agrée, il fera protester pour le surplus (124, C. Fr.\
20. En cas de refus d'acceptation d’une lettre de change, le tiré ou tout antre individu peut intervenir pour payer; mais alors il conservera son recours contre celui dont la signature a été honorée et contre ceux qui le précèdent (158, C. Fr.).
Si le paiement d’une lettre de change doit être fait par ordre, sans nue le porteur eu soit informé, les noms ae celui qui a reçu l’ordre et du porteur seront inscrits sur les registres du tribunal de commerce et de change.
27. I.e paiement par intervention après protêt peut être fait d'abord par celui qui doit en opérer la rentrée, à moins qu’un tiers n’intervienne pour le tireur ou un endosseur antérieur. Celui qui a accepté par intervention doit paver et être remboursé des frais, intérêts et droits de commission ; il est préféré au tiré qui plus tard se présenterait pour effectuer le paiement.
28 et 29. Pour qu’une acceptation des femmes on des commis soit valable, et oblige le chef de la maison, il faut un pouvoir écrit; sinon, l'engagement est personnel.
La lettre de change doit être souscrite au nom ou à l’ordre du chef, et non dn procureur-fondé, sous peine d’être personnellement responsable.
30. Une lettre de change tirée sur soimému se prescrit par un an cl un jour. Passé ce délai, elle ne jouit plus du droit de change et ne vaut que comme simple obliation, qui se prescrit conformément aux impositions du ('ode civil.
54 . Lorsqu'une lettre de change est perdue,et que cependant le débiteur reconnaît sa dette , il est obligé à l'échéance de payer,
(Il Lorsque la demandent accompagnée de l'original de la traite, du protêt, du compte do retour et «le la cûle du cours pour Ica frais de recharge , le paiement peut être exigé <iaa* le» » ingt quatre heure», «nu peine de to4c exécutoire { Décret iuip. 16 mors ISM p
selon le droit de change , mais en exigeant caution suffisante. En cas de dénégation de la dette , le porteur sera tenu de prouver l'existence de l'acceptation devant le tribu* uni de change.
32. L’endossement en blanc, c’est -ii-d ira sans mention expresse des noms et prénoms de l'endossé, n’est regardé que connu?
simple procuration ; la lettre de change, en cas d« faillite de l’endosseur, est etntsée appartenir à la niasse (1) (438, C. Fr.).
33. Une lettre de change en faveur d'une personne déterminée, ne doit pas, quoiqu’acceptée, être payée avant l'échéance. l.*> paiement ainsi fait s'effectue aux risques et périls du payeur (4 44, C. Fr.). Si la lettre de change est il ordre, le tiré ou l’accepteur peut la rembourser avant l'échéance, en la faisant endosser à son ordre. Il est nécessaire dans l’endossement d une lettre de change h ordre de répéter le mot à antre. A défaut de cette mention , la lettre de change ne peut être négociée.
54. L'acceptation peut avoir lieu sans endossement. Mais à l'échéance l'accepteur n'est tenu de payer qu’nprés un endossement valable, à moins d'une caution suffisante. A défaut de paiement à l’échéance, la lettre de cliange doit être pro testée, sous peine de perdre tout recours contre le tireur (2).
53. La lettre de change h usance, à vue ou à époque de vue, doit être envoyée i l’acceptation par le premier courrier, si-non protestée et retournée sans délai. Dans les lettres de change à date ou à époriue fixe, le porteur peut les négocier sur d’autres places , avant qu’elles soient acceptées , pourvu ou a l'échéance elle»
soient présentées à I acceptation , et qu'à défaut d'acceptation elles .soient protestées. Sur l’exhibition du protêt , le souscripteur est tenu de paver au porteur. Le défaut de protêt dégage le souscripteur et l'endosseur.
36. Les lettres de change payable* en foire sont, pour l'acceptation et le paiement, soumises aux régies du lieu où elles doivent être payées; mai» elles ne doivent être remises que 45 jours avant la foire; jusque-là une reconnaissance intérimaire doit être délivrée, à moins de stipulation contraire. -Si la reconnaissance n’est pci* échangée, ou si la dette de change est prouvée, la reconnaissance n'ayant pas été donnée, le porteur peut exercer immédiatement des poursuites.
(1) II n'est pst nécessaire que l’endotsement en hiane soit écrit à* ta rnaio de l'eedouenr ( Décret imj». 24 irpfemlire 18(7).
(2) Cet article est maintenu *an» aucune espèce d'interprétation (Demi i«nj».2l tnioire (791).
Le Mrrel iaip.éu (7 jaKrierlSItî, rerounaii (rdie fétc* tuttiet : quatre jour» û Piqoes , dooi mkjt» 0 la Pentecdta. deux jour* à la nous elle année, deux jour» ti la fêle de La réconciliation, deux jour» pour la fêle de* tabernacle* . et un jour pour la fêle de I» rejoobaanco (F. p«(fc 42- C. Hongrois, art. 55).
DÉCHET «l'fl LE» Tnint'XU' X DE CHAJSAE ET DE COMMERCE.
Du 3S Julllfl 171*.