chapitre iv. — Des société t rte commerce
Les sociétés de commerce sont celles dans lesquel Ira deux ou plusieurs personnes apportent, à leurs risque* communs, leur fortune, leur argent ou leur industrie, soit eu exprimant leur nom, soit en ne le livrant pas à la connaissance du public.
Les actes de société devront contenir les conventions des parties, fixer sa durée, la proportion de* droits de chacun sur le gain ou la perte, ainsi que tontes les autres conditions, pourvu qu’elles soient licites et ne lesenl pas les tiers.
Ces actes, devant servir de règle anx tribunaux, seront ré«ligésen terme* clairs. A défaut de stipulations spéciales, on appliquera le* règles suivantes :
4 . Tous les ans, à une époque déterminée, il sera dressé une balance fie l’état de la société, indiquant le sommaire du gain et de la perte.
2. Aucun fonds ne pourra être retiré de la société ayant que toutes les dépenses et les perte* aient été réglées. Les bénéfice* seront répartis dans la proportion du capital de chacun, ou «le son industrie. Si la part destinée h l'industrie n’a pas été réglée, le juge prendra en considération son impor-
tance sur les affaire*, l’activité déployée par cet asAocic et le bénéfice qu’il ;» procuré à la société (183.", § 2, C. A’., diff.y
5. Nul associé ne pourra retirer annudlement «tut* la somme de six pour cent sur le bénéfice. Si cependant, par suite de bénéfices considérable* , il prélevé une l somme supérieure, il sera tenu de réintéi grer l'excédant dam la masse, en cas de j faillite. Aucun prélèvement no pourra avoir lieu tant que le Ubiéfice ne résultera pas d’une balance exacte; si celte balanci? est frauduleuse, le gain prélevé sera restitué a la masse, en cas de faillite.
4 à 6. Les pertes seront supportées entre les associés en proportion de leur mise sociale. Les associé* industriels n’en supporteront aucune, si ce n’est celle «le l’emploi de leur temps.
Si le gérant, par ses entreprise*, occasionne un préjudice à la société qu’il administre, il sera tenu de l’indemniser, comme responsable des dommages, même l«:gers, provenant de sa faute.
7. Les associé* sont connus et déclarés, ou anonymes. — - Par associés connus, on entend ceux qui se sont déclarés nominativement, non-seulement dan* leur demande en autorisation et dans la raison sociale , mais aussi sur le registre tenu par le tribunal. L«î* associés anonymes sont ceux qui ont seulement déclaré leur nom au tribunal, en vertu du règlement ci-dessus prescrit, à l'occasion de l'établissement «l’une maison de commerce, sans s’ètre nomme* dans leur demande , ni sans signer, mais ne sont compris que sous le titre d’associtrs.
Les associés déclarés, soit que l’administration et la signaturesoient confiera h tons, à un seul, ou il un d’entre eux indistinctement, ou à un directeur, etc., sont tous responsable* solidairement envers lescréancicrs de la raison, sauf leur recours contre le* co-obligés , pour le paiement effectif d’une dette (22, C. Fr.).
I a?s associés anonymes ne sont pas obligés solidairement envers les créanciers, si ce n’est dan* la mesure exprimée dans le contrat, et en proportion des capitaux respectifs ou des bénéfices réalisé* (26, C. FrX
8. La dissolution d’une société devra être déclarée au tribunal de commerce de la même manière et avec les memes formalités que pour son établissement. Toute* h** circonstances relatives h celle dissolution, de même qu'à toute altération ou changement, doivent y être énoncées. Tous les assori«:s quelconques, dan* le but de prévenir tout acte clandestin, restent obligés envers les créanciers jusqu’à ce que leur retraite soit inscrite sur le registre, lors même que l’associé ne ferait plus partie tfo la société, ou que ses capitaux auraient été retirés.
Tout retrait clandestin) d’une partie du capital, ne libère pas l’associé de se» obligations, à moins quela dissolution on le chan-
gement de la société n’ait été déclaré au tribunal, du couscntcuicut «les créanciers.
9. Dans ce cas, le tribunal devra annoncer par îles avis publics la dissolution des raisons «le commerce, et intimer à tous le* créanciers «le la société de se présenter dans le délai de 36 jours, s’ils habitent dan* la place, et de 90 jours, s’ils sont étrangers, pour faire valoir leur* droits. (Je délai expiré, la société sera considérée comme dissoute, et le* obligations réciproques entre les co-associés et les créanciers comme ayant cessé.
Apres l’échéance «lu délai ci-dessus, le tribunal déléguera deux as<e*s«nirs en qualité de commissaire*, lesquels, suivant les circonstances , en présence d’un curateur nommé aux absents , convoqueront tou* Ira intéressés, feront dresser une balance définitive, et veilleront aux intérêts de la liquidation.
Lorsque les commissaire* auront rempli leur mission, ils eu remettront au tribunal un rapport détaillé par écrit, en y joignant un autre acte signé de* intéressés ou de leurs mandataire* respectifs, dans lequel leur consentement sera exprimé, quant à la dissolution ou au cliangcment delà société. Le tout sera inscrit sur le registre du tribunal, et il sera publié un avis portant le* mutations faite* «lans la raison. Lorsque toute* le* formalité* ci-dessu* prescrites auront été observées, son* l'intervention judiciaire, la société sera dissoute, et tou* liens et obligations réciproques des associés cesseront.
Les opérations commereialra ne peuvent être continuées que par la veuve; elles ne «ont ni «^ssibles, ni transmissibles par succession.
Les acte* de société doivent cire inscrits sur des registres et rendus public*; s’il ne s'agit que de la poursuite d'affaires isolées en commun, il suffit que ce contrat soit porté sur les livre* de commerce (H 79 et 1214, C. civil y/uir.).
Les dispositions du droit civil sont applicables aux sociétés commerciales, dans tou* les cas qui ne sont pis régis par des dispositions particulières {F. Concordance de* Codes civil*, p. 96 et 97).