I. Nul ne pourra 1* l’avenir monter ou
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AUTRICHE ( Des Tribunaux de change).
u A communiquer au defendeur avec u l'obligation de se libérer dans trois jours; u faute de quoi , la saisie sera ordonnée. -*
Ce* trois jours expirés , le tribunal ordonne la mise sou» «viles ou la saisie judiciaire des biens du débiteur. A partir de cette époque , aucune exception ne peut arrêter l'exécution .
Le créancier ne doit pas saisir les objets qui servent à l’usage quotidien du debiteur; le créancier désignera, il ret effet, les meubles qui doivent être saisis; la liste qu’il en aura dressée sera soumise au juge ilti change Lest sur son autorisai ion que I huissier instrumentera. En cas de contestation sur la saisie, l’huissier se pourvoit im média tentent devant le tribunal de change; en cas de besoin , à la réquisition dudit tribunal , il sera prêté main-forte pourque la saisie des biens soit opérée.
Le créancier pourra demander l’estimation de» biens saisis ou séquestrés. Cette demande sera accordée après l’expiration de deux délais de trois jour»; il sera procédé à cette estimation tant en présence qu'en l’absence du débiteur.
Cette autorisation restera affichée à la chancellerie. Le débiteur peut, pendant huit jours, demander une autre estimation, qui est ensuite affichée comme la première.
Il est enfin ordonné, que faute par le débiteur de racheter, dans le délui de trois jours les objets estimés, ils seront vendus aux enchères ou remis au demandeur comme sa propriété, en déduction de sa créatire.
La remise de l’argent doit être ordonnée après deux sommations données à trois jours de délai. Il en est de même des biens remis en gage, ou de» obligations données en garantie. Tous les tribunaux sont aptes, dan» ces cas, à ordonner la remise.
Si aucune valeur n’est trouvée au domicile du defendeur, ou si le» objets saisis, tel» qu’ils sont décrits sur le procès-verbal de l'huissier, sont insuffisants pour le paiement de la créance, le créancier provoque l'arrestation du débiteur, qui est ordonnée par le tribunal, à moins qu’il ne présente une caution solvable.
Si des immiTiblc» sont situés dans un autre report, il sera remis à l’huissier une expédition de la réquisition ordinaire , adressée au tribunal compétent , qui doit
commander, en qualité de capitaine ou de patron , un bâtiment muni ae notre patente maritime, ou passe-port, naviguant avec les enseignes impériales et royales, s’il n’a A’ingt ans accompli», et s’il n est sujet de l’Empire ou naturalisé.
2. Tout capitaine ou patron d’un bâtiment, excédant le port de cinquante tonneaux, devra tenir un livre ou journal,
faire exécuter cette ordonnance, sans admettre aucune opposition u l'exécution (I .
A cet effet , à la réquisition du tribunal de change, les cours et tribunaux seront tenu* d'enregistrer tous les immeuble» du débiteur susceptible» d’être saisis , et prendront une hypothèque judiciaire. Le demandeur fer.» ensuite les poursuites nécessaires pour faire procéder à leuradjudicat ion, sans préjudice des droits des seigneur-, propriétaires, et des taxes publiques.