‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 604 sur 1208 · DE LA CESSION DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DE BIENS

A. Des conditions exigées fwurson admù ru on.

La cession de biens étant un bénéfice

(l) Cf Me rédaction a Hé insérée dans la Rnnr éiranftrt dr M. Fœlix, au ok* de février 1845. sur (a commun icatiou que nous lui eu avons faite.

delà loi (4).iccordéaii débiteur malheureux j et de lionne foi, il faut pour y être admis: |

4 Qu’aucun jugement, ordonnant la saisie de» biens du débiteur ou son incarcération , n’ait été rendu contre* lui (2) ;

2J Que le débiteur ne soit ni receveur ni comptable de l’Etat (3) ;

5' Qu’une situation exacte de *on actif et de son passif soit remise aux créanciers (4).

La demande en cession de biens sera refusée, si le débiteur a déguisé sa véritable position d'insolvabilité ; il restera soumis alors à la saisie de se» biens et à l’cxercice de la contrainte par corps.

B . De f administration des biens cédés.

Le débiteur qui veut faire la cession de ses biens doit présenter à la nomination de la liante cour deux individus probes et solvables qui , sous le nom d’/rommes de cession y sont chargé* de la direction de ses biens ,* sans toucher aucun honoraire jusqu'au paiement des créanciers (5); h défaut de cette présentation, les biens seront

administré* par le juge ordinaire (1).

Mab à Copenhague, dans les Indes Occidentales et dans d’autre» lieux, cette administration est attribuée aux tribunaux de jvartage des biens des faillis (2).

l,a chancellerie peut également nommer des commissaires , chargés d’administrer les biens; ceux-ci ont le droit de prélever leurs salaire» par privilège (3).

Dans tous les cas, les biens cédés sout enregistrés et mis sous les scellés ; ils seront affichés dans les lieux publics, et le débiteur en sera entièrement de*aaUi(4); les contrats passés par le débiteur seront nul* et ne produiront aucun effet. Les administrateurs seuls ont le droit de traiter et de disposer de»di(s biens.

Six semaines après la nomination des administrateurs, les créanciers sont sommés de produire leurs titres. Le délai qui leur est assigné est d’un an et six semaines, à partir ue la troisième insertion dans les journaux, si le créancier demeure hors du royaume; sinon, il n’est que de douze semaines.

(I ; Ont. des 28 o (lobn 1703, g 5, rf 25 mars 1827,

<2i .4r|. 18. Code Chrétien, ch. 3, i 5.

<3i Art. 40, fi . ch. 14.

< 4) Art. 4 t. id.t Ui.

<5) Art. 42, 45, Cot te Chrétien, lirrt T, çkap. 14.

(1) Ord. 18 novembre 1757, 25 jasrhr 1803 et $ décembre 1828. n. 5 G.

(2) Ord. 15 jutH 1771, n.5, 17 noremkre 1773, n.1. Kesrrit du 16 féerter 1825.

(3) Code Chrétien, lit*. ». C*. 14, art. 14, J i— Ord. 28 octobre 1702.

DANEMARK ( Des FtnlliUt ).

Faute par les créanciers de produire leurs titres en temps utile, leurs créances seront prescrites vis-à-vis de b masse et du débiteur lui- même, à moins qu'ils ne soient nantis d’un gage ou d’une hypotheque , ou qu’ils n’uicnt une compensation à opposer.

Toutes les Contestations qui s'élèveront seront déridées par le tribunal chargé des partages et les commissaires de la chancellerie; mais si les administrateurs sont ceux présentés parle débiteur, elles seront jugées par le tribunal ordinaire.

Les administra tcurs présentés par le débiteur sont tenus de terminer leurs opérations, six mois «prés que les biens auront été affiche*» (4), a moins de consentement de prolongation de delai. Les tribunaux charges des partages et les commissaires de b chancellerie devront statuer sur les retards des productions, et leur accordent, s’il y a lieu, une prolongation; mais ils sontresponsablcs de tout retard inutile.

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