‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 605 sur 1208 · C. Du résultat île la cession de biens · texte numérisé non relu

C. Du résultat île la cession de biens

Les biens seront partagés entre les créanciers, sans formalité de justice s'ils sont suffisants, et le surplus sera remis au débiteur; niais s'ils sont insuffisants, les créanciers pourront exercer des poursuites, même avec contrainte par corps, pour les créances non payées, dès que les operations seront terminées.

La cession de biens n’a d'autre avantage sur la faillite que de mettre le debiteur à l’abri des poursuites pendant le temps consacré à l'administrai ion de ses biens; ce répit est presque toujours accordé au failli, à moins de fraude.

Si le débiteur a éprouvé des malheurs, tels que perte sur mer, incendie, faillite, etc., il n’est pas soumis à ta contrainte par corps, soit qu'il se trouve en état de faillite ou de cession de biens.

DE U FAILLITE

A. Des condition s exigées pour que le débiteur soit admis à mettre ses biens sous Cadministration de la faillite .

Les biens du failli peuvent être soumis à l'administration du tribunal de partage, dans les cas suivants:

V Lorsque le débiteur déclare que ses biens sont insuffisants pour payer ses dettes, et demande qu’ils soient administrés par le tribunal de partage, ou lorsqu « tant suffisants, un jugement le condamne à les abandonner à ses créanciers; mais il peut, dans ce cas, obtenir 1a suspension de l’exercice de b contrainte par corps.

2“ Lorsque le débiteur prend la faite (2).

(j} O**- 18 «ovembrt *757.

(*) ' • I. OrSL 28 ottoèrt 1702.

3° Sur la demande d’un ou de plusieurs

Le débiteur cependant ne peut être constitue en faillite, à b requête d’un seul créancier, que lorsqu'il est établi qu'il ne lient se faire payer par les voies ordinaires. L’arrêt interlocutoire, qui ordonne la saisie et l’administration des biens , ne constitue aucun privilège au profit du créancier qui l’a obtenu.

Lecréancier qui ne trouve, parmi les biens de son débiteur, aucune valeur de nature à lui servir de nantissement, peut faire ordonner l’administration de ses biens.

Cette décision a pour effet de mettre tous les biens du failli à sa disposition et d’empêcher toute préférence a son préjudice.

Si les circonstances l’exigent et s il n’existe pas de motifs suffisants, le créancier peut cire tenu de fournir caution.

D. De la remi>e îles biens du failli au tribu -

nal ou aux commissaires de partage, et de

leur administration.

La nomination des commissaires extraordinaires de partage a lieu, surtout lorsque le commerce auquel se livrait le failli était fort étendu, et quoique les biens soient déjà administrés par le tribunal, mais seulement sur la demande fondée des principaux créanciers.

De la publication de la faillite , et île ses conséquences.

La déclaration de b faillite doit être publiée officiellement par l'autorité locale, dans le lieu du domicile du failli et de b situation de ses biens.

La constitution d'hypothèque , donnée par le failli sur ses biens, entre la déclaration et la publication de b faillite, est nulle, en cas de fraude de b part du créancier au profit duquel elle a été consentie (443, C. Fr.)

Ledébiteur, après la publication officielle de sa failli te, est entièrement dessaisi de ses léens; il ne peut les aliéner, ni les hypothéquer, ni recevoir ou poursuivre aucun paiement (412, C. Fr.).

Les marchand ises commandées par le débiteur et qui sont en route pour son compte, ou qui déjà font partie de la masse, ne constituent aucun privilège dans l’intérêt du vendeur. Il en est autrement lorsqu’elles ne doivent pas être livrées au consignataire avant le paiement (2) (577, C. Fr. diff.).

(I) Ces dupoutuxu ont eteità des (totales , par suite de la perte injuste que peut éprouver le vendeur. Cependant les antres législations , noUmmesU la législation française ( fier, a, fU. 5 ), en dosuunt ans tendeurs ls faculté de réclamer leur* marchandise. eiposml souTcnt A des injustices par rapport à la nuase {Note de JH. tr Procvmr jévérat Vt,nitdt).

Les marchandises envoyées en consignation ne doivent point entrer dans b masse do la faillite. Mais si le failli avait fait des avances ou souscrit des lettres do change par suite de cette consignation, les marchandises consignées feront partie de l’actif, pour être employées à l’acquit des remises consenties par le failli. Cependant l’expéditeur peut, en payant les déboursés et b provision, obtenir la restitution de ses marchandises (381, C. Fr.).

De la provision arrortU au failli sur ses biens.

lin secours est accordé au failli pendant , l'administration de scs biens; les créancier*, et à leur défaut le tribunal de partage, lui font cotte concession, quand il prête son assistance pour le règlement de scs affaires : ce qui ne pourrait être exigé de lui si une provision ne lui était concédée.

De la sommation îles créanciers de produire.

Les créanciers sont cités pour faire connaître leurs créances ; b publication de b déclaration de la faillite contient cette sommation (302, C. Fr.).

Cettecitntion doit être faite six semaines avant l’époque à-bquelle les biens du failli sont soumis à l’administration.

Si le failli a pris b fuite, il doit être sommé de se présenter dans le délai d'un an et six semaines.

Lorsqu’avant l’expiration desdits délais tous les créanciers présents consentent à ce que le débiteur reprenne b direction de ses biens, c’est à lui que toutes les réclamations doivent être adressées; mais les délais et les conséquences de la publication ne continueront pas moins à produire leur effet.

En cas de retard, les créanciers demeurent forclos, meme vis-à-vis du failli.

De t administration de la masse active.

L’administraiion de l’actif d’une faillite diffère, suivant que b masse consiste en immeubles, en meubles, en titres actifs, créances actives, etc.

V L'administration doit surveiller les immeubles, et empêcher que les créanciers hypothécaires pressent la vente de* biens au prrjudicedes créanciers chirographaires, en faisant procéder à une vente précipitée et au-dessous de leur valeur.

Si aucune offre suffisante pour désintéresser tous les créanciers n’est faite, le créancier hypothécaire sur lequel les fonds manquent, peut se faire adjuger l’immeuble au prix le plus élevé. Du reste , une propriété territoriale ne peut être vendue qu'à la troisième enchère publique, et même à la quatrième , si un intéressé consent à en payer les frais.

2* Quant aux meubles, Us restent sous

DANEMARK (Du FoiUitn).

les scellés, ou sont placés sous la garde d'une personne désignée.

Ordinairement ils sont réalisés sans délai; néanmoins, l’avis préalable des créanciers et du failli doit être pris. S» cet avis n’est pas unanime , l’administration du partage Miivra de préférence l’opinion de ceux dont l'intérêt est le plus important.

Les créanciers, dont les créances sont garanties par des hypothèques, des gages, etc., ne prennent point part à la délibération (520, 0. Fr.); mais ceux qui ont un privilège ou une hypothèque sur les meubles, ont voix prépondérante.

Un receveur est établi pour percevoir le prix de la vente des meubles, sous sa garantie. Il est tenu de faire le versement de tout ce qu’il reçoit an tribunal de partage, huit jours après réception, et le montant «le ce qui est vendu à crédit avant le temps fixé, qui est habituellement do huit semaine»; Faute de quoi, il sera forcé de payer un intérêt extraordinaire de six pour cent. Il lui est alloué, à titre d’honoraires, quatre t»our cent sur le produit des ventes, et deux pour cent lorsque l’acheteur paie comptant. t

5U L’argent qui n’est pas nécessaire pour les dépenses urgentes, doit être déposé dans la caisse royale, qui ne paie qu’un intérêt de trois et demi pour cent aux créanciers colloqués, dans un délai do trois mois.

4’ Les créances actives de la masse sont payées àla masse, ou vendues publiquement sur poursuites judiciaires. Si la liquidation en est impossible, elles peuvent Cire abandonnées aux créanciers.

Quand les créances sont douteuses, le tribunal ne peut exercer de poursuites avant d’avoir pris l’avis des créancier*. S’il existe un syndic, c'est lui qui sera chargé des poursuites.

Des syndics.

Un et même deux syndics sont nommés, pour aider le tribunal dans ses opérations, ou pour surveiller plusieurs affaires déterminées, corame l’examen des livres et papiers, ou la gestion des immeubles.

Le syndic doit contester les créances qui ne sont pas fondées; il remplit l’office de contradictor , ou il adhère aux productions faites. Il est tenu de faire connaître à l’administra tion son opinion sur le» mesures à prendre; les créanciers cependant ont toujours cette faculté, car le syndic n’est pas considéré comme leur représentant.

Les créanciers doivent être consultés sur l'opportunité de la nomination d’un syndic ou de tout autre ageut, et sur les dépenses qui en résultent.

Le tribunal ne doit se faire assister par des syndics qu’ii la demande des créanciers, h moins que les biens ne soient considérables; c’est la chancellerie qui fixe leurs honoraires.

Page 1