CHAPITRE
Des personnes auxquelles est interdite la profession habituelle de commerçant.
45. Il est défendu de faire des actes de commerce, et d’en exercer la profession habitnelle, aux ministre d’Etat , aux magistrats, intendants et sous - intendants, aux secrétaires généraux et conseiller* de» intendances.
TITRE II
Des II ire» ét conmrrcr.
4 6 et 4 7. Comme 8 et 9, C. F r.
4 8 et 20. Comme 4 4, C. Fr.