chapitre i. — De la société en nom collectif
29 à 31 . Gomme 20 à 22, C. Fr. Il eA ajouté à Part. 22 du G. Fr. : Et sans qu'il
soit nécessaire de prouver <jue la chose ait Courue au profit de la société. Mai» lorsqu'un ou plusieurs associés sont nommés gerants, en vertu du statut social , leur signature donnée sous la raison sociale oblige tons les associés, quoiqu'il soit établi que la société n'en ait pas profité.
52. La société en nom collectif doit être prouvée par acteauthentique ou par acte sous signature privée , conformément , dans ce dernier cas , aux dispositions de la loi civile.
55. Aucune preuve par témoins ne peut être opposée entre les associés contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l’acte , lors de l'acte , ou depuis , encore qu’il s'agisse d’une somme au-dessous de cinquante ducats (1341, C. JV.).
Cette interdiction nr peut être opposée aux tiers par les associés.