Le délai sera au moins d'un jour
‘(416, &kt.L
622 et 625. Dans les cas qui requièrent célérité, et dans les affaires mari limes, où les parties ne sont pas domiciliées, ou lorsque le batiment est prêt à mettre 5 D voile, le président peut accorder la permission d'assigner de jour 5 jour et d'heure à heure (417 et 418, ibkl.\.
624. Dans le cas des deux articles précédents, le permis d'assigner, la citation et les ordonnances du juge d'arrondissement, ou du président, sont dispensés de l'enregistrement, lorsqu'il* ont lieu «oit un iour de fête légale, soit à une heure où les sureaux de l'enregistrement sont fermés.
Cette formalité sera néanmoins remplie le lendemain au plus tard.
625. Toute assignation donnée h bord est valable (419, C. de procédure Fr.).
626. Le demandeur peut assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur ou de celui dans l'étendue du-
uel la promesse a été faite et la ni arc lia u-
ise livrée, et ou le paiement doit être effectué (420, ibid.).
627. La procéduretlcvaut les tribunaux de commerce se fait sans le ministère de procureurs. Les parties doivent comparaître en personne ou par le ministère d'un mandataire muni d’une procuration spéciale,
ui pourra être écrite au bas de la copie
v la citation; elle devra être présentée au griffe avant l'appel de la cause, et sera visée par le greffier sans fiais (414 et 421 ibid.). * ,
628. Si les parties comparaissent, et qu’il u'intervicnne pas de jugement définitif à la première audience, les parties non domiciliées devront faire élection de domicile (422 , ibid.}.
629. Les étrangers demandeurs ne sont, en aucun cas, tenus de fournir la caution judicatum sol vt (425, ibùi).
€50. Eu cas d'incompétence à raison de la matière, le tribunal renverra d’office les parties. Pour toute autre cause , le déclinatoire devra être proposé avant toutedéfense an fond (424, ibid.).
654 . Le même jugement , en rejetant le déclinatoire, peut statuer sur le fond , mais
fiar deux dispositions distinctes; celles sur a compétence sont toujours soumises k l'appel (425, ibid.).
632. Le* veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce peuvent y
être appelés en reprise d'instance ou par action nouvelle, à moins que le* qualité* ne soient contestée» (426, C. procid. Fr.)
653. Si la pièce est déniée ou arguée de faux, le tribunal renverra devant le juge qui doit en connaître (427, ibi/L).
654. Le tribunal peut ordonner que les parties seront entendues ht l’audience ou par commission rogatoire (428, ibid.).
655. Des arbitres ou des experts peuvent être nom niés d’office par le tribunal, selon les circonstances (429, ibid.).
656 el 657. I.eur récusation devra être proposée dans les trois jours, et leur rap port déposé au greffe (456 et 45f, ibid.).
638. Les juge» de cotumcire ne peuvent admettre la preuve testimoniale que dan* les cas piévus par les lois civiles ou spécifié* dans le présent Code.
639. L’empiète sera sommaire 5 l’audience; mais si l’affaire est sujette à l'appel, le* dépositions seront écrite* par le greffier et signées par le témoin (432, ibid.).
640. Si le* livres de commerce, dont la présentation est offerte, demandée ou ordonnée, ne se trouvent pas sur le* lieux , une commission rogatoire pourra être délivrée, ou un juge commis, pour procéder à leur examen ; un procès-verbal de cette vérification sera dressé et envoyé au tribunal.
64 1 . La sentence sera rédigée par le juge d'arrondissement ou par le tribunal. Elle devra contenir le* noms et prénom» des juges, et de celui qui, parmi eux , a été entendu comme membre du ministère public; les nom et prénoms du fondé de pouvoirs ; les noms, prénoms, profession» et domicile de» |»artic» , leurs conclusions, l'exposé sommaire du point de fait et de droit, le* motif* qui ont déterminé le juge et le disposilif.
612. L’expédition delà sentence (/« grosse} sera rendue exécutoire au nom du Roi.
645. Si le demandeur ne se présente pas, il sera donné défaut congé ; si c’est le défendeur, le» conclusions du demandeur lui seront adjugées, dan* le cas où die* seraient fondées (454, ibid.).
044. la.* jugement par défaut ne pourra être exécuté que par un huissier commis par le juge ou parle tribunal ou parle juge du domicile du défaillant, lot signification devra contenir, à peine de nullité, élection de domicile du demandeur dans la commune où elle se fait, ail n’y est domicilié (435, ibid.).
645. L’opposition contre une sentence par défaut sera recevable jusqu’à l'exécution.
La sentence est réputée exécutée, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été mis en prison ou recommandé , ou que la saisie d'un ou de . lusieur» de ses immeubles lui a été noliée, ou que le* frais ont été payés, ou lorsqu’il y a quelque acte duquel il résulte I
ue l’exécution a été connue de la partie éfaillantc (459, ibid.).
646. L'opposition contiendra les motifs, et l’assignation de comparaître qui sera notifiée au domicile élu.
647. Si l’opposition est faite lors de l’exécution, elle arrêtera l'exécution, à la charge de la réitérer dans les trois jours, sous peine de nullité.
648. La sentence sera exécutoire un jour après la signification (435, ibid.); mais l'exécution est suspendue par une opposition formée dans les délais et le* formes prescrite* ci-dessus, à moins que la sentence n'urdonneque l’exécution aura lieu nonobstant opposition. Si la sentence contient cette disposition, l’opposition ne sera plus recevable huit jours après la notification.
649. La sentence par défaut doit être exécutée dans le mois où elle a été rendue; sinon , elle sera considérée comme non avenue.
656. Toute sentence rendue en première instance par un jnqe ou par le tribunal de commerce sera exécutée , même en cas d’appel, si une caution a été donnée. Le juge ou le tribunal a la faculté d’ordonner l'exécution provisoire, même sans caution, s’il existe un document nou attaqué ou une précédente condamnation non frappée d'appel.
S’il s’agit d'une lettre de change, d’un billet à ordre ou d'un connaissement, le juçeou le tribunal pourra ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition,* la charge de donner caution.
65f. La caution sera présentée par acte signifié au domicile «le l'appelant, avec sommation de prendre «u greffe communication des titre* de la caution, et de se présenter à l'audience pour voir prononcer sur l'admission, eu cas de contestation ( 440, C. pncéd. Fr.).
652. Si l’appelant ne comparait pas, la caution fera sa soumission au greffe; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation. En tous ras, le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel (441 , ibid.).
633. Le tribunal de commerce ne connaîtra |>as de l’exécution de ses sentences ; les juges d’arrondissement et les juges ordinaires connaîtront de l'exécution de leur sentence en matière de commerce jusqu’à la somme de 50 ducats, sauf l'appel au tribunal civil (442, ibid.).
654. Quand le montant de la somme demandée n’excède pas vingt ducats, si la sentence est rendue par un juge d’arrondissement,ou quand elle n’excède pas 306 ducats s’il s’agit d’un tribunal de commerce , ou quand les parties renoncent par écrit à la faculté d’appeler, l'appel ne *«r3 pas recevable, lors même que la sentence énoncerait qu'elle a été rendue avec eu sans faculté d’appel.
DEUX -SICU.ES ( ProcUmrtt iivtneé).
TITRE III
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