CHAPITRE I
De [arbitrage entre associés.
659 â 661 . Comme 55 à 55, C. Fr.
662. Rendant le délai de l’arbitrage, les arbitres ue pourront être révoqués que du consentement unanime de» parties (1008 , C. proc. Fr.).
665. I -et arbitres ne pourront se déporter dés que leurs O|>éiations seront commencées; ils ne pourront être récuses, si ce n est pour muse ultérieure au compromis (10 44, ibid.).
% 664. En cas d'inscription de faux ou d’incident criminel, il y aura suspension dans l’arbitrage; les délais courront du jour du jugement de l'incident (4015, ibid.).
665 à 668. Connue 57 à 59, C. Fr,
669. A moins de convention contraire, les arbitres suivront les délais et les formes établis pour les tribunaux ( 1009, ibid.).
670. Les actes d'instruction seront faits par tous les arbitres, à moins que le compromis n’en désigne un seul (lu H , ibid.).
6il. Lorsque la décision devra être rendue, si les arbitres ou leur majorité tombent d’accord, le jugement sera prononcé ; il devra être motivé.
672. Le jugement sera signé par tous les arbitres; s’il y a plus du deux arbitres et que la minorité refuse de signer, les autres arbitres en feront mention. Ce jugement produira le même effet que s’il était
signé partons (1616 , T $, Cpracéd. Fr.).
«73 à 675. En cas de partage, lus arbitres nommeront, dans la décision qui prononce le partage, un tiers arbitre, s'il nest pas désigné dans le compromis; s’ils ne peuvent en convenir, le tribunal de commerce le nommera: il cet effet, une requête sera présentée par la partie la plus diligente. Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, séparément ou concurremment (40l7,iW7.).
670 et 677. Le tiers arbitre sera tenu déjuger dans le délai fixé par les parties, ou il leur defaut par le tribunal; il ne pourra examiner les questions résolues par l'avis uniforme des arbitres; mais pour celles où ils ne sont pas d'accord, il ne pourra prononcer qu'apres avoir confère avec eux : ils seront sommés k cet effet; mais s’ils ne se réunissent pas , le tiers arbitre sera tenu de se conformer à l'avis d’un des arbitres (1018, ibid.).
678. Les arbitres et tiers arbitres jugeront d'après le droit commercial, à moins que le compromis ne leur permette de prononcer connue amiables compositeurs (1019, ibid.).
679. IjC jugement sera rendu exécutoire par le président; la minute sera déposée au greffe; les poursuites pour frais de dépôt et d'enregistrement ne pourront être exercées que contre les parties il 021), ibid.).
680. Les règles sur l’exécution provisoire des sentences des juges de commerce sont applicables aux jugement» arbitraux 11024, ibid.).
681 et 682. Le jugement arbitral ne sera en aucun cas sujet à opposition (4 01 6, 3' $, ibid.)t mais il est susceptible d’appel, 5 moins qu’on n’yait expressément renoncé ; dans ce dernier cas, il n'y a plus lieu au recours devant la suprême cour de justice.
685. Si un mineur est intéressé dans une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer k la faculté d'appeler.
684. La requête civile contre le jugement arbitral pourra être présentée dans le cas, dans la forme et dans le délai fixés par la loi sur la procédure ordinaire, à moins do convention contraire (1 02f>, ibid.).