Il ne sera pas nécessaire de se
pourvoir dans les cas suivants : *
4* Si le jugement a été rendu sans compromis ou Lors des termes du compromis;
2’ S’il est nul ou expiré ;
5* S’il a été rendu par quelques arbitres
et non par tous, lorsqu’ils n'ont pas été autorisés b juger seuls ;
4* Si le tiers n’a pas conféré avec les arbitres ;
5° Enfin, s’il a été prononcé ultra petit a . Dans tous ces cas, la nullité sera demandée par une opposition à l’ordonnance dVxeguatur (1028, C. procéd. Fr.).
686. Le jugement arbitral ne pourra, en aucun cas, être opposé aux tiers 11022, ibid.).
687. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux veuves, héritiers ou ayantscause des associés ; mais le délai pour procéder et juger sera suspendu, en cas de mort d'un des associés, pour tout le temps accordé à ses héritiers pour faire inventaire et délibérer (62, C. r'r.}.