chapitre vit. — Des assurances maritimes
Section 4 . Des assurances en général.
80. Toute personne peut conclure un contrat d’assurance. Le» ennemis du pays sont seuls exclus de cette faculté ( PhiÈpjts , Traité sur te droit d assurance, p. 19 et suie.).
84. Nul ne peut, pour le compte d’autrui, faire assurer la totalité du navire ou de» marchandises, à moi ns d’un ordre exprès ou à moins de ratification ( Phitipps, ioid.. p. 519).
Section 2- — De f objet du contrat tf assurance.