Aucun changement dans ce qui fait
GRANDE BRETAGNE ( Des Société* de comwurcc).
Vobjet de U société, ne peut être introduit sans le consentement de tou» le» associé».
9. Lorsque le contrat de société e*t formé tacitement, ton» le» associés entre eux et vis à-vis de* lier», sont présumés avoir des parts égales; quoiqu’il l’égard du public tous soient solidaires entre eux , leurs parts $e répartissent proportionnellement à leurs intérêts |l 85$, C. A’.). Cependant cette présomption n’a lieu qu’en l’absence de toute preuve ou témoignage contraire.
•10. Il y a trois espèces d’associés : 1° l’associé agissant et notoire; 2‘ l’associé tacite, qui participe aux profits et pertes, sans être en nom dans la société; 5" l’associe en nom, qui n'a pas d'intérêts, mais qui prête seulement son nom à la société. Une personne participant aux profits ou bénéfices nets, ne peut être un associé vis-à-vis des tiers, quoique, par une stipulation privée, elle ne soit pas sujette aux pertes. Aucune condition particulière ne peut changer . au préjudice des tiers, le caractère de responsabilité et de solidarité de cette espèce d'association.
Un commis intéressé, qui est pavé au moyen d'une paît déterminée sur les Bénéfices nets, n’est pas associé. Il en est démérite de tout autre agent ou commis delà société, rémunéré de cette manière pour ses services.
Un associé qui , en se retirant, reçoit une pension proportionnée à son intérêt, à l’époque de sa retraite, est décharge de toute responsabilité vis-à-vis des tiers, pourvu que sa retraite ait été suffisamment publiée. Il en serait autrement s’il continuait à recevoir une part dans les bénéfices nets, ou si sa pension était indéterminée, ou qu’elle dépendit de la situation de l’entreprise ou du montant de» profits.
Les associés en nom sont ceux qui n'ont pas une part active dans l'affaire ou un intérêt dans les bénéfices, mais qui, en consentant à ce qu’on se serve de leur nom, supportent, à l'égard du public, le titre et la responsabilité de véritables associés.
Cette responsabilité, pour ceux dont on j prend ainsi le nom, résulte de l’emploi de leur nom sur les facture» ou billets, ou publiquement de toute autre manière, à moins d’ignorance prouvée de leur part.
11. Si un associé, en se retirant, donne à sa retraite une publicité suffisante, l'emploi de son nom, sans son autorisation, n’engagera pas sa responsabilité, à moins qu’il ne l’ait toléré. Un avis, à cet effet, publié dans la gazette est le mode ordinaire et le plus suivi (-12, C. Fr.),
42. Aucnn corps politique ou corporation, ou aucune société composée de plus de six associés, ne peuvent émettre à Londres , ou h une distance de 05 milles , des lettres de change, billets ou reconnaissances payables à vue (Stat. 5 et 4 , Cutï-
laume IF, ch. 96 ) (I ). Mais les banques {/oint stock) ou les sociétés de banquiers excédant six personnes, établies conformément au statut 7 de Georges JF, à une distance de Londres excédant 65 milles, n'avant dans cette distance aucun bureau ni maison de banque, peuvent émettre de» billets payables à vue, même payables à Londres, et avoir, pour leur paiement seulement, des agents à Londres ou à toute autre place où ces billets sont payables ; maisaucune de ces lettre* de change ou billets ne peut être d'une somme inférieure à 5 livres sterlings ou lie pourra être émise de nouveau à Londres ou à la distance de 65 milles. Pendant toute la dorée du renouvellement du privilègede la banque d'Angleterre, tout corps politiqueou corporation de société, compagnie ou association, quoique formée entre plus de six personnes, pourront entreprendre la banque à Londres à la distance de 65 milles, pourvu qu'ils n'empruntent, ue prennent ou ne doivent en Angleterre aucune somme sur billets ou lettres de change, payables à vue ou à terme moindre de six mois, à partir du jour de l'emprunt. Cette prohibition, ainsi qu’ou l’a dernièrement décidé, empêche qu'une banque n'accepte un billet à un terme moindre de six mois.