Les société» particulières diffèrent des
<h Elirait d* l'ouvrage d'Edouard CbÜl} . paçes
compagnies publique» sur d’autres points :
Dans les sociétés privées, un associé ne peut, sans le consentement de tous les associé», transférer sa part à une autre personne, ni introduire un nouveau membre dan* la société; mais chaque membre peut, à sa volonté, c’est-à-dire si la société a été formée indéfiniment, et non pour une période fixe et déterminée, se retirer de l'association et exiger le remboursement de sa mise sociale.
Dans le» compagnies publique», au contraire, on ne peut demander le remboursement de sa part ; mais chaque membre peut , sans le consentement des autres , transférer sa part à un tiers.
en api THE il. — Des sociétés ordinaires.
4. Le* société* ordinaires se forment par le seul consentement des parties. En l’absence même de tout acte de gestion de la
1 ^ 25. S'il s'agit d’un acte simple, comme la i résignation d'un fief, ou Je l'exécution d'un acte, il suffit que le mandataire dédan? agir au nom de son commettant. Quand un agent souscrit un contrat , le commettant doit y figurer en nom.
26. Le porteur, en matière commerciale, a le droit d’engager le» objets qu'il a entre les mains : 4° lorsque ces objet» sont acceptés pour garantie d'un prêt, avec connaissance que ces objet* ne sont pas la propriété de celui qui les engage; 2° môme en l’absence de cette connaissance, pour une dette du facteur, vis-à-vis le gagiste, antérieure à
i la qualité de facteur; 5° lorsque les titres établissant la propriété de ces biens sont reçus par le créancier gagiste pour la garantie d’un prêt fait sur ccs titres, qu'il en résulte ou non que le détenteur n'en est pas le propriétaire {Statut 4, Georges IF, ch. 83, modifié par le statut 6, Georges IV , ch. 9 4).
27. Les conditions pour l'exercice de la profession de courtier, consistent dans une licence qui doit être délivrée à Londres par le tord-nutire , après prestation de serment [Statut 89, Guillaume III),
28. Ceux qui font le courtage sans licence, seront punis d'une amende de 300 livre», ceux qui les ont employés , seront condamnés» uuc amende de 30 livre?.. Sous la même peine, le* courtiers sont tenus d’enregistrer tous les contrats et opérations par eux négocié». Ils doivent porter une médaille d argent aux armes du roi et de la ville, et payer 40 schellings par an à l'bétel-de-ville. Les courtiers qui exercent sans une admission régulière, encourront une amende de 100 livres au profit de l’hôtel-de-villc (Statut 57, Givrgts III , ch. C0).
part d'un ou de plusieurs associés, la seule < ammunauté d inl» -réts dans les profits d'une affaire les rendra associés entre eux, ou seulement la réunion notoire de plusieurs commerçant» suffira pour les taire répu ter associés et les soumettre aux conséquences de celte tpialité.
3. Toute personne capable de contracter peut former une société, même un mineur, quoiqu'il ait le droit , quand il devient majeur, de désavouer les contrats désavantageux.
6. Par le décès d'un associé, ses héritier» ou ayant droit [per tonal representaters), ne font pas partie oe droit de la société , sans une stipulation expresse à cet effet (1868, C. iV.). Il en est de mémo de celui avec qui l’associe a partagé sa mise (4861, C. iV.).
7. Nulle société ne peut cire établie pour un objet contraire à l’ordre public et aux lois X6I , C. Fr. et 4835, C. iV.).