‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 683 sur 1208 · Tout tiers porteur d’un effet négo · texte numérisé non relu

Tout tiers porteur d’un effet négo

44) Cette dupoiition est admise en faveur «la privilège de la bau-jae d AiigUe re.

ciable, souscrit ou endossé par l'un des associés, en fraude de la société et dans son intérêt particulier, peut en opérer le recouvrement contre la société, pourvu qu'il soit de lw>nne foi.

16. Lorsque l'association n 'existe que pour une operation particulière, la société n’est nullement tenue envers un tiers porteur, même de bonne foi , lorsque l’effet qu’il a entre les mains a été souscrit par l'un des associés pour une cause différente de l’opération qui fait l’objet de la société.

Si le créancier particulier d’un associé individuel, sc fait délivrer par ce débiteur fa garantie de la société, à l’insu des autres associrâ^ceux-ci ne sont pas tenus nu paiement.

40. Toutes les réglés relatives aux billets ou lettres de change s’appliquent à toute opération quelconque soit d’achat , vente , location , assurance, etc.

20. Par exception aux règles ci -dessus, en cas de faillite, la seule signature d'un associé engage le» autres associés , lors même qu’elle n’aurait pas été donnée de l'assentiment ou en présence des autres associés.

21. La décharge ou l'arquil donné par l’un des associés libère le débiteur vis-à-vis de tou» les associés, si leur créance a été comprise dans cette quittance. Cependant, si le reçu ou l'acquit n’est pas authentique, les co- associés peuvent prouver que le débiteur n'a rien payé et que le reçu a été donné en fraude des droits de la société.

22- De même, dans la procédure devant les tribunaux, les associé» n’ayant qu’un même intérêt, les actes, reconnaissances, ou aveux faits par l’un «leux, et relatifs aux affaire* de la société, sont obligatoires pour tous.

25. En général , cependant, un associé n’a pas qualité pour compromettre.

En matière de faillite, un associé, lorsqu'il se sert du nom delà raison sociale, oblige ses co-associé» dans touslcsacte» qu’il a ainsi contractés.

eu A PITRE IV.

Du recours légat des associés entre eux.

24. I/CS associés, au lieu d’une action en compte entre eux, qui n’est plus en usage, ont recours à un but tfétfuiié. Ils peuvent employer aussi l’action d’imscm (action of conueruuif); on n’v peut recourir que lorsque l’acte de société est authentique (under seal) ■ elle a pour but d’obtenir des dommages-intérêts proportionnés au préjudice résultant de la violation de l’acte de société.

Une autre voie de recours, qui n’est pas fa plus usuelle , est Y action <f assumptit , cette action a lieu lorsque la qualité d’associé est déniée, ou que les statuts sociaux non authentiques sont violés. Mais celle action no peut s’exercer lorsqu’il s’agit d’une somme

GRANDE BRETAGNE (Des Sociétés de commerce ).

qui ne devrait faire partie des comptes de la société qu'a près l'apurement des comptes devant une cour d’cquité.

25. Lorsqu'un associé retient une somme d'argent appartenant à son co-«ssocié personnellement, et oui ne doit nas entrer dans les comptes ac la société, ils sont, quant à cette somme, comme deux étrangers, et il y a lieu à l’action d'assumpsit.

26. Lorsqu’un individu s’engage à souscrire une opération sous la condition de sa complète exécution, et que ce projet est ensuite abandonné, ce souscripteur a le droit de réclamer de ceux qui ont présenté le projet, le montant intégral de sa souscription , sans être obligé de supporter une part des dépenses faites , alors même qu’elle n’aurait été interrompue que par ordre de l'autorité (coure of ilieijalitj).

27. Un associé employé à faire, pour le compte de In société, certains ouvrages, ne peut agir contre SCscO-associés en paiement au prix de ces ouvrages. Cependant, par une disposition récente (I ù 2, Victoria , eh. 96), ce principe a été modifié à l’égard des sociétés en commandite , pour le»

banques établies conformément au Stat. 7, Georges /F, ch. 46.

28. Les demandes par requêtes ou autres voies de procédure devant les cours de justice ou la cour d'équité, peuvent être intentées par ces comjiagnics contre leurs membres, et réciproquement par chacun des membres contre la compagnie.

29. Une autre voie de recours est laction en contribution; mais elle est interdite dans les cours de justice vis-à-vis un associe universel , contre lequel on ne peut procéder que devant la cour d'équité, où les comptes généraux delà société j auvent être régies. Cependant, en ce qui touche les transactions privées des associés, l’action à'asuanpsit leur est ouverte pour obtenir l'indemnité qui leur est due.

50. Quoique les associés soient convenus que tous les différends qui s’élèveraient entre eux seraient soumis à la décision des arbitres, cette stipulation n’est exécutée ni par les cours de justice ni par la cour d’équité (51, C. Fr., dîff.).

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