Si l'accepteur est consignataire d’ef
ÜAMBOURG (Det Lettre $ de changé).
fets ou marchandises appartenant au tireur, il peut, en cas de faillite de celui-ci. les saisir • arrêter, faire afficher l’opposition et en donner avis au tribunal. Par cette saisie, il aura sur ces effets un privilège ou droit de priorité sur tous les créanciers.
47. 11 sera procédé, ainsi qu’il est statué dans le nouveau règlement sur les faillites, contre celui qui, ayant émis une lettre de change fausse, fait une banqueroute frauduleux et s'établit sur une autre place.
48. Tous les intéressés quelconques d une lettre de change doivent se conformer aux disposition s de la préscute ordonnance.
Les lettres de change souscrites pour dettes de jeu, et celles tirées, acceptées au endossées par des mineur» sont nulle» el de nul effet (1).
Des leur» de rbause Kouscrlle* par lr» mineur» rl les nos ronunerçsat*.
(Ordonnance du 4 trjrirmhre 1752).
1 et 2. Toute» le# lettres de change, engagements sur nantissement et autres obligations de# mineurs, uui u'ont pas atteint leur 22’ année, sont nu Iles (48, ont. de 171 1).
Si le paiement avait eu fieu, le fisc eu fera restituer le montant à son profit.
Sont excepté* de cette disposition : le* individus maries avant leur majorité, ou qui auraient commencé à gérer seuls leur
{•) Dam ce cm. Il sera procédé ttHont te Règlement t»r U jeu de refte ville ; tes debiteurs jouiront des droits et privilèges Accordés par le droit onoaiun et les statuts (art. 5, Rùoi^tioudu lOnoiemtu-e 1720).
Si le tireur rrennnni. avoir rrçn ta Tslrar d’ttac autre pi*r*oniie que le preneur, l'accepteur peut opposer IVvception de talcur non payée, et obtenir le rrmot,(te»aul le tribunal, après dépût des druieis etcjuiii.ii «tonnée. Mais si It le (lie de change est endossée, dte doit «re payée ; sinon, une déclaration de non acquit ifrtiztlM ) sera dellird^ au porteur moy cernant la caution urdLoatre i Ibid., art. I «I S).
SU COMMIBCX ■ABim» fi)-.
Stctîon 4 . — - De ta construction des navires