Les protêts sont nuis et regarde
camuse non «venus, s’ils ont été faits les dimanches ou jour* «le fête, ou après le coucher du soleil (462, § 2, C. Fr.).
20. Les lettres de change à date fixe ou à certaines époques, qui n’arrivent qu’a pré* l’échéance, ne joui tout pas des jour* de grâce qui restent encore à courir.
21. Les lettres de change, à tant de mois de date ou de vue, ont pour échéance le même jour et la même date correspondants selon le calendrier.
22. Lorsqu’une lettre de change venant d’Allemagne est souscrite ù usance, c’est -àdire à quatorze jours r/e eue, le jour de l’acceptation y est compris; si «die «*i tirée à fdmicnrs jours de rue, le délai court le lendemain de l’acceptatiou
25. Les lettres de change tiré*» h mimois sont échue' le qninze du mois.
24. Les lettre s de change ni banque qui échoient fin décembre, ou quelque» jours avant, doivent être pavées avant la ferme tuie de la banque, sans jouir des jours de grâce. Si l’effet n’est pas réglé au premier jour oui rahle après la fermeture ordinaire, il doit cire protesté.
25. La lettre de change qui échoit au moment de la fermeture de la banque ne jouit, lors de la réouverture de la banque, que des jours «1«* grâce qui resteraient a courir si la banque était restée ouverte.
Celle qui échoit les premiers jours du janvier, et dont le pau-mcnl n’a pis été effectué le troisième jour ouvrable après la réouverture de la lHin(iue,doîlèire nrotestéc.
26. L'acceptation d’une lettre Je change à vue compte du jour de la présentation si elle «été acceptée postérieurement.
27. Si plusieurs besoins ont été indiqués, la lettre «rechange, à défaut d'acceptation ou de paiement, «luit être prolestée à tou» leurs domiciles; le tireur est tenu «le paver tou* les frais de protêt sans exception (4 75, S 4 . G. Fr.l
28 et 29. Cil emprunteur qui a remis une lettre de change pour se liliérer, si elle est protestée faute d’acceptation à un temps prochain du paiement, doit en payer le montant sous peine de poursuites, selon la rigueur du droit [art. 5). Mais si l’époque de l'échéance est encore éloignée, et que le tireur donne un nouvel effet, payable h la même date «4 avec caution suffisante, le porteur devra y consentir.
50. Lorsque des protêts faute d’acceptatioo soni transmis d'Espagne, du Portugal ou autres lieux, le tireur doit fournir de* sûreté* ou des gages pour garantir le créancier du principal et d<** frais, jusqu’à l’arrivée de la lettre «le change il
lée le 25 saitaol {DideretHm des négociants d* Hambourg, du 18 Buto 1782).
de* protêts faute de paiement (art. S),
51 . Nulnedoit payer une lettre de change avant son «échéance; il est responsable de la validité du paiement (144, C. />>.).
52. Tou* ceux qui ont souscrit ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (4 49 , C. Fr.); si la lettre acceptée u est pas pavée à son échéance, le porteur, après avoir fait protester, peut exercer son recours contre l'endosseur, auquel il a réclamé le paiement, en remontant ainsi jusqu’au tirrur (464, C. Fr. I.
35. Le paiement partiel, lors Je l'échéance, doit être accepté par le porteur, à la charge par lui «le faire protester pour le surplus (136, C. Fr.).
54. En ca* de faillite de* signataire» ou d’un «h» signataires de la l«rttreî de change, le porteur, après le protêt régulier, peut en recevoir parti«dlrinent le montant, jusqu'à ce qu'il soit entièrement d «^intéressé, y compris le rechange et les frais.
55. Celui qui a payé de ses deniers nne lettre’ de change «pii n’est pas souscrite à ordre , peut faire révoquer par le tireur l’ordre de payer, aven t que l’accepteur paie lui-même; niais si le détenteur de la traite est le mandataire du tireur, ou s’il «rst en avance pour des effets, ou autres engagements, et qn’il ait fourni les fonds, il a le «Iroit dVn aVIamer le montant, et alors la révocation ne peut avoir lien tant le consentement «lu porteur.
36. Celui qui reçoit, pour le compte d’an tiers, une lettre de change tirée ponr loi ou à son ordre, qu'il endosse a son mandant, est obligé envers tou* I«îs autres intéressés, d’après le droit de change; mais il n est obligé envers son mandant qu'autant qu’il s’y est expressément oblige par du croire { 4).
57. Celui qui emprunte, sou» la condition de remboursaient par lettre d<? change en foire de Francfort, U*ipsick ou autre* lieux, d«iit remettre au préteur un bon signé, dans lequel il reconnaît son eng .««renient; en cas de non-arcom plissement, le ban suffit pour soumettre son signataire à l’exécution j>ar voie «le «Iroit de cluinge.
58. Lorsque les lettres de change tirées en foire sont négociées en cette ville, le porteur, faute «Taeeeptation OU de paiement, doit se conformer a l’usage du change des place», pour faire protester en temps opportun; faute de quoi il perd 9cs 'Iroit* contre le tireur, et ne peut plus exercer do recours que contre Tacwpteur .
59. Le tireur ne peut accepter par intervention sa lettre protesté*1, mais il a le droit, ponr éviter l’exceution rigoureosc de l’art. 44 , d’indiquer un autre dé-
(t» Cette fttvponlion «t une «itrpitoa à U ràgl* de I effet ordinaire d« la traonniMiww) par I eadosaecnrot y. P04hU , Droit de rkcnp. pape 575*.
lntrur ou Je donner nnc garantie suffisante
40. En cas de retour d une lettre de change avec protêt , il sera compté * la volonté du porteur de rechange demi pour cent, avec commission , courtage , fiais de protêt pour le cours de droit de change b droiture, et deux porta de lettres ou même plus si cela a été nécessaire (1 85, C. Fr.).
44. L’accepteur est tenu de payer le montant d’une lettre de change revêtue d'nn endossement irrégulier , lorsque le porteur fournit caution et promet de faire régulariser l'endossement à une époque déterminée.
42. Si la lettre de change acceptée est perdue , mais que la dette soit avouée par l’accepteur ou prouvée contre lui, le paiement doit être fait par l’accepteur scion le droit de change, à la charge par le porteur de donner caution . de fournir à une époque fixe la libération du tireur et dit en* dosseurs, et de répondre des frais et dommages relatifs il la |>erUî (152, C- Fr. f.
45. En cas de retard pour recevoir le montant de la lettre de change, le porteur devra supporter la différence de la valeur des monnaies.
41. Le paiement stipulé en Monnaie courante est le uiéiueque« elui du jour delà souscription, à moins de changement dans le cours ; on ne comprend pis sous cette dénomination les srhcllings ou ]*etite monnaie.
45. En cas de faillite de l'accepteur , h: porteur doit immédiatement faire protester la lettre de change même non échue ; l’acte de protêt est aussitôt envoyé à l’endosseur immédiat. Le tireur et les endosseurs devront en payer le montant avec les frais, en rcienant un droit d’escompte de un quart pour cent par mois, 5 moins qu’ils ne donnent caution pour garantir le paiement à 1’écbéanoe (165, $2,0. Fr.).