Le constructeur peut être tenu de
iij ai son ou société, avant la fin de leur minorité, et qui, à cet effet , sc sont fait recevoir bourgeois et habitant* de cette ville.
3. A l'exception des juifs, les non-commerçants qui vivent de leurs revenus ou de leur industrie ne sont pas soumis au droit de change lorsqu'ils signent ou endossent une lettre de change, mais ils doivent déposer le# fond» au tribunal, ou fournir un gage ou une caution ; sinon , il sera procédé h la saisie immobilière de leurs biens, et s’ils n en possèdent pas, ils s’engageront vus sci nient à ne pas qui (ter la ville: il* seront dans ce cas traduits devant le tribunal ordinaire.
4. Le» renouvellements des lettres de change souscrites par des non-commerçants sont interdits; quatre semaines apres leur échéance, elles ne seront considérée» que comme simples obligations (4). Dans ce cas , il sut fat que le débiteur soit habitant de la ville, pour être dispensé de donner caution.
La demande en paiement, doit être introduite immédiatement après l’échéance; le défendeur peut déférer le serment au demandeur, s'il a fourni un nantissement, avant de déposer les fonds ou de donner caution; le créancier peut se payer, cependant, sur le gage qui a été fourni.
A défaut de poursuites pendant une année, à compter de l'échéance, la lettre de change ne vaudra pas même comme obligation chirographaire, et ne pourra servir de preuve en justice ; la dcniaude sera portée devant les tribunaux ordiuaires (489, C Fr.).
5. Cet ajiiete ordonne le maintien des dispositions de f a dormance de 4 74 1 non abrogées.
(!) OU* dupotlÔOD ■ pour bat d’éviter rasai* et d’euipérber le poi< uwol sccauiale de- Intérêts, «t rsliaudon <!>•» objets donne* eu gsgr { Motifs ét fordon» (titre).
donner tontes le# explications qui seront jugées ni muir».
T. Le jaugeage sera fait par Je opifain. du port.
8. Ui ouvrier# constructeurs ont nn privilège particulier sur le navire (noue. ord. sur les faillites, fît. tv, art. 70). Il en est de même de ceux qui ont travaillé au radoub do navire.
Seulement le» ouvriers, dan» le premier cas, ont un droit absolu ; les autres, au confwiiie , doivent prouver que les réparation» étaient nécessaires.
Il en est de même encore 5 fégard de ceux qui ont fourni les matériaux ; il* sont tenus de prouver qu iis ont servi à la con-
HAMBOURG (Z>« Commerce maritime)
s traction ou il la réparation de» na*ir« (I).
9. Le navire appartenant à un citoyen hambourgeois est bâtiment de Hambourg*, il est considéré comme tel à la douane.
49. Tous les bâtiments hambourgeois doivent porter le pavillon de Hambourg, à peine de 3 marcs d'argent ; la même peine est applicable aux étrangers qui auraient arboré ce pavillon (2).
Section 2. — Des armateurs.
41.// n existe à Hambourg qu'un très petit nombre de dispositions relatives aux armateurs; on s’en réfère, dans la pratique , au droit commun ( Poebls , dr. ma rit ., nt, 4 58).
4 2. I/t* navire peut être vendu t n tout ou en partie : seulement , si un tiers est intéressé à la vente, elle ne petit être consentie meme à la majorité des voix; il faut que tous les propriétaires soient d’accord.
43. Lorsqu’un des propriétaires veut retirer la part qu’il a dans le navire, il est obligé d en prévenir ses co-intéressés, qui sont tenus d'accepter sa retraite.il doit leur indiquer le prix qu'il demande et les délais de paiement qu’il propose; les propriétaires
ni conservent dans tous les cas un droit
le préemption , doivent se décider dans les quatorze jours (Stat ,4605, fit. xtn, art » 4).
4 4 et 4 5. Si la vente a lieu publiquement, elle sera faite par l'officier chargé de ces vente» ( auctionarius ); si la vente est volontaire, on se conformera à toutes les règles du droit commun.
46. Si le créancier poursuivant n'est pas en possession du navire, la vente forcée s’opérera au moyen d'une saisie-arrêt faite parle maître du port, après que l’ordre lui eu aura été sigtiifié judiciairement (ô).
47. Le navire ne peut être saisi (in die kette gelegt) , quand il est en état de chargement.
4 8. La vente volontaire n’éteint pas les réclamations qui peuvent être dirigées contre le navire; la vente forcée éteint toutes le» créances qui ont un droit de privilège inférieur à celles pour lesquelles celte vente a été ordonnée : elle ne peut éteindre des droits égaux ou préférables.
49. Lorsque les privilèges sont établis d’une maniéré certaine , comme lorsqu’il s'agit d'un prêt à ta grosse , il n’est besoin d'aucune espèce de formalité.