‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 754 sur 1208 · Dans tous les autres cas, le vendeur · texte numérisé non relu

Dans tous les autres cas, le vendeur

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est tenu de faireconnaltre toutes les obligations à 1a garantie desquelles le navire est soumis.

21 . Les décisions entre co-propriétaires sont prises à la majorité , en proportion de* parts; néanmoins le» résolutions adoptées contre l’avis de la minorité des armateurs, n'obligent pas ces derniers à abandonner entièrement le navire [Stat. 4603, tir. xm , art. 2 , — stat. 4720, art. 26) (226, C. Fr.).

22. Entre co- propriétaires d’un navire, il est nommé un directeur, dont les obli-

ations sont soumises aux dispositions du

roit commun.

23- L’avis de celui qui possède la plus forte part du navire doit être dominante, à moins que* cet avis n’ait pour but d’empêcher le navire de naviguer iStat. 4605, ff. xnt, art. 2).

24. L’approrisionnement du navire ne sera pas fourni par un des co-intéressés , à moins du consentement et du contrôle du capitaine et de deux copropriétaires [Ibid., art. 4).

Toutes 1rs fourniture* du bâtiment doivent être prises à des citoyens rie Hambourg (Edk de 4702, renouvelé Ze 45 janvier 4723).

Section 3. — Du capitaine*

25. La nomination et l'examen de la capacité du capitaine semblent abandonné*»

aux armateurs; néanmoins l’ancien droit anséatique parait exister encore à cet égard (V. Pardessus, Droit ansfat. , tit. iv, art. 4 ; Stat. 4603, tit. xtv, art. 20; (21 8, C. Fr.).

26. Pour conduire un navire sous pavillon hambourgeois, il faut être citoyen de Hambourg.

27. Il est interdit au capitaine, qui se trouve au lieu du domicile des armateurs, de ne rien faire sans .avoir pris leur avis. Il ne peut, sans leur consentement, fréter ou radouber le navire, l’aliéner ni le mettre en nage (252 et 237, C. Fr.).

néanmoins, il est d’usage que le capitaine a le droit d'acheter les provisions du navire.

Du reste , le capitaine est censé le facteur des armateurs. Il les oblige pour toutes les opérations conclues pour l'utilité du navire, dès qu’il y a mandat exprès et tacite. Néanmoins, les obligations qui en résultent pour les armateurs, ne peuvent jamais s'élever au-dessus de la valeur du navire (24 6, C. Fr.).

28. Le capitaine peut emprunter à la grosse sur sa part dans le navire (5/af. 4 605, tà. xvm , arf. 4}.

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