‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 755 sur 1208 · S'il veut vendre sa part, les arma · texte numérisé non relu

S'il veut vendre sa part, les arma

teurs ont un droit de préemption à exercer, dont le prix sera évalué ë dire d’experfs (Ibid., tü. xtv, art. S 4 V. art. 4 3. plus haut).

Si le navire ne lui appartient pas, il ne pourra , pendant le voyage, le vendre sans ta volonté des proprietaire*. St le* provi-

sions de bouc’ e lui manquent, il vendra les câbles et cordages, avec l'assentiment des gens de l'équipage (i’fof. 4693, tit. xiv, orf. 8) (249, C. Fr., diff.).

50. Hors J u pays, le capitaine a le droit d’emprunter à la grosse, mais seulement dans le cas de nécessité absolue, et jamais au-deU du navire, des apparaux et du fret. Le prétenrqui produit (obligation la plus ancienne devra toujours être préféré aux autres (Stat. 4605, lit. xviti, arf. 5) ( 34 5 , 520, 523, C. Fr.).

Néanmoins les armateur* sont tenus envers les tiers pour les sommes empruntées à la grosse, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur du navire, sauf à exercer leur recours contre le capitaine (Ibid., art. 5 , et tit. xtv, art. 52) (246, U Fr.).

34 . Le capitaine doit mettre le navire en état de tenir la mer, se pourvoir des papiers exigés, de provisions et dr gens d'équipage suffisants (22$, 223, C. Fr.), et de sc conformer à toutes les dispositions prescrites par le« lois. Dès que le vent est favorable et qu'il tarde à mettre à la voile, il doit supporter les dommages résultant de sou retard. En cas de doute sur l’opportunité du vent, la majorité de l'équipage en décide (Ibid., 2, tit. xtv, art. 3 et 6j.

52. Pendant le chargement des marchandises, le capitaine doit être à bord ou v laisser son lieutenant , afin de prévenir tout désordre et empêcher qu’aucun étranger ne pénètre sur le navire (Ord. du 5 déc. 4 766 ; et art. 5, Ord. du 27 mars 4786).

33. Lorsqu'un capitaine est arrêté pour dettes ou vient à tomber malade , il ne peut résigner ses fonctions eu faveur d'un autre qu’avec l'agrément des armateurs [Stat.

4603, tit. xiv, art. 9).

54. Pendant le voyage, il peut exercer les droits de police et «le répression sur les gens de l’équipage (lldtl, art. 47).

35. Il ne |wut changer de route ni aborder dans un port , autre que celui qui est désigné par la majorité des armateurs (Ibid., art. 33).

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