Chaq ne exemptai re du connaissement doit contenir
Les noms du capitaine, du chargeur et du navire, le lieu auquel appartient le navire et le domicile du capitaine, la qualité ct la quantité, les marques et les numéros des marchandises, le nom du destinataire, l'indication des lieux du chargement et du déchargement, la signature du capitaine sur chaque exemplaire ct la date.
Le connaissement est transmissible par voie d'endossement (281, C. Fr).
60. A I exception du cas où le porteur est simple mandataire de l’expéditeur, le second exemplaire n’a de valeur qu'autant que le premier n’est plus valable (Ordonn. sur 1rs faillites , art. 25 J.
64 . U* manifeste doit être déposé au bureau des douanes pour les marchandises d’importation et d'exportation (Ojv/. des ! 27 mars 4816 cf 4 5 janv. 4 8 1 5 ; ont. sur tes courtiers , du 9 décembre 4 824 , art. 1 8 >.
63. A l'égard des chartes-parties, du connaissement et du manifeste, le capitaine est tenu d'y mettre la plus grande régularité; en temps de guerre spécialement, il lui est interdit de naviguer avec de doubles ou faux papiers (Règt. de 1778).
62. Si un capitaine, soit pour dette ou maladie, est dans l'impossibilité d’achever le voyage, il peut se décharger de toute responsabilité en renonçant au fret ct en restituant ce qu'il a reçu, à moins que l'affréteur ne demande qu’il se fasse remplacer; auquel cas, le nouveau capitaine devra être agréé par les armateur* ou les affréteurs en leur absence [Stat. 4 605, tit. xtv, art. 9).
63. Le patron qui transborde les marchandises sur un autre navire, sans la permission de l'affréteur, est responsable si le navire fait naufrage, à moins que le navire sur lequel ces marchandises étaient primitivement chargées ne périsse dans le même voyage (Ibid., art. 4).
65. Si un capitaine emprunte à la grosse sans nécessité ou entre dan* un port autre que celui pour lequel il était frété, il supportera seul le dommage qui en résultera ; s'il vend le navire ct ht cargaison et prend la fuite, il sera condamné , en outre, selon la rigueur des lois [Ibid., art. 32).
66. Le capitaine sera responsable de U disposition vicieuse de® marchandise* dans le navire (229, G. Fr.). Si les marchandise® ont été détériorées par négligence, les coupable* seront sévèrement puni* ; s’il n’y a pas négligence et que le négociant, après, l'arrivée du navire, ail frappé trois fois sur les barils ct presçrit le déchargement, le capitaine a droit an prix du fret en entier, ou h l'abandon des barils , pour le fret (Ibid., art. 34) (510, $ 2, C. Fr.).
67. En cas de naufrage, le capitaine doit sauver en premier lieu les personnes h bord, ensuite l’argent, le* marchandises et apparaux ; si les gens de l’équipage se refrisent k décharger les marchandises, U ne
leur sera pavé ni loyer* ni rien autre-; s'ilsaident an déchargement , an contraire , ils auront une rétribution équitable ( Stat . 4603, tù. xvn, art. 4}.
68. La responsabilité du capitaine est absolue; il n en est affranchi qu en établissant qu’il y a eu force majeure vOnl. sur /tu grns tir mer, art. 6,‘ et Qrd. sur les assurances, lit. xv, art. 4 (230, C. Fr.).
69 et 70. Si un navire vient à faire naufrage, ou à échouer, et que la majorité de l'équipage soit d’avis de le réparer, le capitaine devra y pourvoir; s’il ne peut être réparé, les marchandise» seront transbordées sur uu autre bâtiment, pour être expédiées au lieu convenu , aux risques du chargeur, auquel cas il aura droit au fret complet ; mais s'il en est empêché |Mir quelque accident de force majeure, il débarquera les marchandises en lieu sûr, aux risques du chargeur, et ne recevra le fret qu’a raison de là route parcourue {Stat. ■1603, Ut. xiv, art. 57).
74. Tout Hambourgeois sera tenu d'arborer le pavillon rouge, sous peine d'une amende de 5 marcs d'argeut, a moins d'un danger imminent.
La même peine sera infligée à 1 etranger qui aura porté ce pavillon sur . son navire {Ibid-, fit. XIV, art. 4 J,
72. Si le patron, après avoir chargé les marchandises, ne peut partir, par suite d’embargo ou autre cause , il les fera décharger au conscutenient du négociant, et emmagasiner aux frais de ce dernier jusqu’à son départ ; à cette époque, le négociant qui refuserait de charger de nouveau les marchandises devra payer le demi-fret au patron (/6ûf., lit. xiv,arf.44)(288,C,F».).
73. Le fret des marchandises perdues ou détériorées pendant le voyage . sera toujours payé, s’il n’y a faute du capitaiue. Néanmoins l’affréteur pourra abandonner pour le fret tout ou partie de se» marchandises, comme du vin , de la bière et autres marchandises non mélangées (302 et 310, C. Fr,).
74. Arrivé au lieu de destiuatiou , le capitaine est tenu de livrer au destinataire les marchandises telles qu'elles sont indiquée» sur le connaissement [Otd. sur las gens de C équipage, art. 6).
75- Lorsque le déchargement n’a pas lieu directement par terre, le capitaine doit se faire remettre le reçu des marchandises qu’il a livrées {Ibid., art. 8).
76. Cette quittance peut être placée sur le dos du connaissement. Neanmoins, le capitaine doit, si les marchandises ont été avariées , inviter le destinataire à visiter la place et la manière dont elles étaient chargées; sinon, il demeure responsable de* dommage» qui pourraient exister { OrtL sur les gens de T équipage, art. 9).
77. Ces dispositions ne sont pas applicables au cas de força majeure {fbùL, 4 ü).