Le capitaine est affranchi de toute I
llAMBül üG (Du commerce maritime).
responsabilité an moyen de la quittance des chargeurs.
79. Tout individu qui a sur lui dt l’argent, des perles ou des pierreries, devra contribuer au jet comme pour toutes les autres marchandise», quoiqu'il n’ait fait aucune déclaration {Stat. 4603, fit. xvi, art. 5).
80. Si des marchandises sont détériorées pendant le jet, ou perdues, la perte sera supportée par les marchandises, le navire et le fret; tuais si la détérioration précédé le jet ou le soit, aucune contribution n'aura lieu pour indemniser de cette avarie; toutefois , ce» marchandises contribueront au jet sclou leur valeur après l'évènement, et non selon leur prix primitif (Ibid., art. 4).
81. Si des mardi, indues déplacées pendant l'action du jet, ou dans un moment de détresse, ont été enlevées par l'eau de la nier, elles seront remboursée» comme toute autre marchandise jetée {Ibid., ait. S).
Section 5. — Des gens de téquiftagr.
82. Quiconque veut servir dan» la marine doit en faire la déclaration â l'officier asscrincutc et préposé a cet effet {H 'assers Sdumt ), et déclarer ses nom et prénoms, son âge, le lieu de sa naissance, et la qualité dans laquelle ü a navigué.
83. Un ancien matelot ne peut, sans le Certificat de cette déclaration délivrée par l’officier, conu acter d 'engage m eut, à peine de 30 tlialers d'amende.
84. Le capitaiue et le» armateurs euxmêmes, ne peuvent engager aucun matelot qui n’aurait pas rempli celte formalité. Ilsdoiveut,dansle» quatre joursqui suivent, en donner avis au H'asser-Schout, en indiquant leurs noms et le» conditions sous lesquelles ils ont engagé les malrlots.
Le If'asser-Schoul doit être présent à l'engagement des gens de lequijtage et dresser le rûle dëqm|>age.
83. Les matelots sont tenus de se rendre â bord dans les vingt-quatre heures de leur euçagemerit, sur l'injoactiou du capitaine.
Ils doivent se comporter loyalement pendant la durée du voyage, faire tous le» travaux de chargement ci de déchargement, ainsi que tout ce qui peut tourner a l'avantage du navire (Orti. 4786, orf. 2).
86. Chaque homme du l’équipage ne pourra quitter le navire avant qu'il ne soit déchargé et lesté de nouveau. A son tour, le patron ne pourra congédier pendant le voyage le matelot, que lorsqu’il aura cornons un crime grave. Le matelot qui quitte le navire sans de justes motifs ou sam congé écrit, ne sera plus toléré dans la ville [Stat. 4603, fit. xiv, as*. 42 et 45).
87. Si un. navire est vendu à l'étranger pendant le voyage, k pilote et les matelots seront libres; us auront droit à leurs gages entiers pour le voyage «l'aller et d* retour, et recevront 5 rixdalers pour 30 lieues d’Al»
lemagne sans port franc , à moins que le capitaine ne préfère leur procurer un bon navire, s’ils le demandent, pour les ramener dan» leur pays avec ce qu’ils possèdent (Stat. 4Ô05,«wf. 44 et 4 5) {232, C. Fï.\.
88. Le matelot qui a couché sans 1a permission du capitaine hors du navire, paiera une amende de 8 schellinçs de Lubeck, et celui qui détachera le canot sans permission , sera «'ondamné à 2 marc» de Lubeck envers les gens de Lc«]uipage(J6àL, art. 46).
89. lie capitaine peut renvoyer et remplacer le matelot qui reçoit uno blessure, hors de son service ( IbûL, art. 47) (264, C. Fr.).
90. Le» gens de l’équipage devront finir le voyage , sous peine de rendre les gages qu’ils ont reçus et de payer en outre la moitié du salaire convenu {Ibid., art. 48).
91. Tout matelot engagé qui contracte un second engagement est tenu d'accomplir le premier voyuge convenu ; dans ce cas. le capitaine ne lui donnera que <*e qu il voudra; mai» si le matelot alfirme sous serment n’avoir pas été débauché par le capitaine ausenire duquel ou la trouvé, il restera à son bord {Ibid, art. 4 9).
92. L’homme de l’équipage qui est reconnu impropre au service poar lequel il s’est engagé »era tenu de rendre ce qu’il a reçu et «le payer La moitié du salaire (souvenu; s’il prend la fuite après avoir reçu sou loyer, U devra restituer ce qui lui aura été remis, et en outre il sera incarcéré au pain et à l'eau pendant quiuxe jours , et banni de la ville {Ibid., art. 20 et 24).
93. Le capitaine pourra congédier, sans payer aucun loyer, le pilote et le* matelot» qui se sont rendu» coupables d’un délit lbtdn art. 22 et 27).
S'ils ont acheté uu navire pour le commander, ou s’il* •« marient, ils peuvent rendre ce qu’ils ont reçu et quitter le service {Ibid, art. 25).
94. Nul patron ne pourra engager des gens d’équipage san» être muni d un certificat de bonne conduite de ion précédent patron, a moins que ce ne soit en pays étranger, sous peine d’une amende de 50 lhalen». Le* congés d’acquit ne pourront être refusés aux matelots qui se sont bien conduit» [Ibid., art. 23*. En cas de difficulté*, les anciens de la société de* marins de la ville prononceront.
95. Quoique le» gensdel’équipage soient engagés pour aller dans un pays , ils sont tenus de suivre le capitaine à une autre
destination, moyennant une augmentation
de salaire qui, en cas de contestation, sera rêjflce par les anciens de in société (Ibi </ . , art. 26). , .
96. Nul ne pourra tirer d amie a ton .or le navire , sans on ordre do mitron, sous peine d’one amende double du pn» de la chante (ibéd, ai! 28).