DES COMMENÇANTS
D’api les statut* de Lubeck, nul ne
1u-ut exercer le commerce, ni se livrer h exploitation d’une industrie quelconque, qu’apres avoir acquis le droit de Itour-
gciiwic.
Cnc des principales conditions pour obtenir oc droit est de fournir la preuve que l’on possède un avoir suffisant ftour n’clre point à la charge de l'État pendant cinq ans.
Tout étranger, qui arrive à Lubeck avec de* marchandise*, ne petit les établir dans *on logement, qu’avec l'autorisation du tribunal de polir c judiciaire nommé uwfte, et , même dans ce cas , il ne lui est pas per-
mis de les débiter en détail ; il doit les vendre en gros ou par lots plu* ou moins considérables , et seulement à de» négociants de la ville, sous peine d'amende et de confiscation des objets ( Stadlrrcht , liv. 111 , til. x't , art. 7).
I«e* femmes non mariées , ou dont le* maris ne sont jmitii marchands, doivent, pour ouvrir une boutique, en demander l'autorisation au sénat. Cette autorisation n’est point nécessaire pour les veuves des marchands ayant de* enfants.
I-t femme marchande peut aliéner scs biens, signer des lettre» de change, et possède, en général, en ce qui concerne la gestion de* affaires commerciale», la même capacité que son mari [StaJtnecht, liv. 1,
f /I. x , art. I; liv. 111 , tit. vi , art. 2I1
pour faire le commerce , il laut être majeur OU émancipé ; la majorité commence à vingt-cinq ans; l’émancipation ne peut avoir lieu qu'à vingt-deux (I, Fr.).
I,e* marchands «le Lubeck ont conserve l’organisation qu’ils avaient au moyenâge. Les industrie*, les professions nouvelles sc * >nt fondue* , tant bien que mal , dans les anciens cadres dont les noms, quoique ayant perdu pour In plupart leur signification primitive, ont été religieusement maintenus.
Le commerce se divise en neuf colleges , savoir:
1" La société tirs négociants [h aujteutt CompatjtM ), fondée vers le milieu du
\\' iiècle , et dirigée par trois doyen* ou pnid'hoinm» pris parmi le* négociants le* plus double*;
T lü société des navigateurs de ta Scame(Sshonenfah rer-Compagnie), qui doit «on origine au* grands brneoen que le* arma* leur* de Lubeck retirèrent , au xtr*skcle, de la pèche au hareng *ur le* côtes;
S" La compagnie des navigateur* de >000garotl , dratt l'origine remonte à l'origine d’un comptoir antéattque dam cette cille ;
4* U compagnie Jet navigateur* de Berghen, qui faisait exclusivement autrefois le commerce arec b Norwge:
5° La compagnie des navigateurs de Riga ;
f»' loi compagnie ries navigateurs de Stockholm;
7* La compagnie des marchands tlrapiers (Ccnsuulschnruter- Gcsellschafi) , dont les membres font , indépendamment du commerce des draps en détail, le commerce en gros d'autre* marchandises, ainsi que le* affaire* de commission et d’exproition;
8' La compagnie de* marchands épiciers on détaillants [ Kramei -L'ompagnie\ composée de tou* h** détaillant*., n l’exception des marchand* drainer* : elle comprend le* confiseurs , les caban tiers , le* débitants
PII LITXXI DE COMBCBCX.
Le stadtrecht ne prescrit aucune règle pour la tenue de* lin e* : ils ne «ont soumis ui au timbre «i a un contrôle quelconque;
LUBECK (Des Commerçants \
de tabac, le* pharmaciens, le* libraires et le» marchand* d’objets d’art (antuiuarii) ;
9* La compagnie lies f ta trou s Je navires [Schiffer -l 'omjhignie), dont font Partie ceux des marins et fabricants de voiles qui ont obtenu le droit de bourgeoisie.
Chacun de ces collège* ou compagnies est dirigé par de* doyens ou prud'homme* ; chacun a «on orateur, ainsi que son jurisconsulte, spécialement chargé de la rédaction de» mémoire* h soumettre au sénat et aux tribunaux. L'orateur et le jurisconsulte peuvent former une espèce de tribunal arbitra! dans certaine» contestations.
Le* college* sont nartieulicrenicnt appelés i» délibérer sur V* intérêt* du commerce en général , «air le* nouveaux règlements commerciaux à mettre en vigueur, sur l’octroi de* privilège* à accorder à certaines manufacture», enfin *ur certaine* disposition* monétaire*.
Indépendamment «le* neuf compagnies précité**» , il existe encore une admmhtm thm spéciale du commerce , qui, en 4848, a reçu l'organisation suivante :
4* Iji commission permanente pour le commerce et In nnvtgation , composée d'un syndic et de six sénateurs négociants représentant |p sénat;
2* Le commerz colle g iuin , compose de
cependant ils peuveut faire foi en justice, (jorsque le juge n’y trouve pas (le preuves suffisantes, il défère le serment.
Le stadtrecht (liv. v, fit. vr, art/ 4) dispose que Ira livre* de* épicier» et drapiers
neuf membre* élus par les compagnie* de marchand», et constituant Vaut cuite croirait! bouigeosse, pour tout ce qui concerne le eonmirrcr et la navigation. Il délibère particnli ciement sur les projets qui lui sont soumis par le sénat et b bourgeoisie.
K ce* autorités administratives il faut ajouter :
4* La direction lies pilotes lamanruis a Tnsvrmundr (port de Lubeck ), surveiller par deux sénateur*. Le service en est confié à un commandeur spécialement chargé de jauger les na\ ire* étranger*, qui mouillent à Tfrurmuudr-, lorsqu’ils sont dépourvus de certificat» de jaugeage, et d'assnter aux déclarations des rhargenuntts de* navire» arrivant dans rc port;
2" La direction de la Drtrge , corporation
3 ni poésie le privilège exclusif de goufOnner le* cordages cl de délivrer les étalons de* lKii.«<<aux pour le mesurage du diarbon et dn «i Tou» les navire* construit» ou radoubé* dans le port de Lubeck paient un droit de 72 centimes par lasir (2 tonneaux).
On pourrait encore citer plusieurs autre* institution» administrantes, telle* que b dimetnm de la cuisse des es chute s, telle de* quêtes espagnoles; mais elles sont devenue* aujourd hui sans importance ou sans objet.
feront foi seulement jusqu'à b cum in renre de !H) nuire» (48 fr. de notre monnaie] , mai» cet article est touillé en désuétude.
La loi n'oblige pas le* marchand* à dresser un inventaire annuel.
BÈGLinXNT SUA 111 COU&TXB&S
Da SS juin 1822.
4 u 6. Ne peuvent être nommés courtier»
Sue le» individu* qui font partie de l'uuc i» lunt corporation* participant aux charge» publique», et sont de bonne* itururi et de bonne renommée: le* courtin» «oui ainsi classé* : courtier» privilégié», courtier* eu grains, courtier» en marcU-uulist».
Rul n'a b droit de s'entremettre dans aucune esjièce de courtage ; de même aimi, aucun courtier oe peut s'occuper d’opérations autre» que celles qui lui sout attribuée*; il leur est permis de vendre de* immeuble* pour autrui et de négocier de*
g. Outre les obligations générales de»
courtier», ils doivent eucore prendre le» intérêts de b partie qu’ils représentent; ils ne peuvent recevoir de mandat» «le deux négociants tTun intérêt opposé: le tout son» peine de destitution , et indépendamment de dommages et intérêts.
9. Dès qu'une opération a été conclue, le courtier est tenu «le faire «oiuuiiie le* intéivssés, de désigner à Tncbctrur le uom du vendeur, et u »a di'maude, de lui eu délivterun écrit; s’il ne don qe pas de garanties, à début de convention* spéciale* t l’affaire est considérée comme nulle, et le vendeur est autorisé i faire vendre pubis-
Forment 1a marchandise pour le compte u courtier, afin «le prdever sur le prix la moitié de la perte.
40. Nul courtier ne doit sciemment, et trvrr intention , présenter un adicteur qui n’offre pa* de sécurité : il doit même, dan* toutes lus opérations auxquelles il prend part , signaler les frnnde» ou risque* qu« peuvent exister pour le vendeur ou l’acbv et en général faire eo sorte ipTaucti ne dm partie* ne anctin préjudice.
(Teftii qui prouve, que le préjudice prorient du fait d'on courtier, peut eiencrsoO recours contre lui et le faire destituer.
44. |l e*« surtout interdit aux courtier*, par de fausse* mameuvres on de fau»M> nouvelle*, d’anmnrur dca marchandise* nnde«*oi>s dn cours ou k meilleur mort lté qu’on ne pourrait l'obtenir à la même époque ; fl leur crt dgalrmrnl défendu d m tioduire aucun changement, variation ou
LCBECK (Dn Courlt'm).
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.dtcraii<*n dasi les échantillons des nwrchandises, qui doivent en général avoir été •dcUK'hél des marchandises elles-mêmes.
42. Le# courtiers ne peuvent faire le commerce, ni être intéresses dans une moi* son de commerce, même étrangère, sous peine de dcstitut:on (83, C. Fr.).
Us ne peuvent établir de correspondance avec les etrangers sur des matières commerciales, ni leur donner aucun renseignement à cet égard, ni n’avoir pour eux aucune espèce de marchandises en commission, ni vendre, acheter ou leur faire connaître le prix des marchandises, et convenir avec eux d’un certain prit.
43. Les courtier* sont de simples entremetteurs cuire bourgeois: ils ue peuvent acheter que des personnes autorisées a faire le commerce; il* ont le pouvoir île couda ne avec des étrangers, si leurs fondés de pouvoirs sont présents (les propriétaires de
ârains, de tabac, de houblon et auties prouits de la campagne apportés à la ville ciceptés); ils auront également le droit de conclure pour des capitaines étrangers, ou de s'entremettre entre dos etrangers.
44. I.e courtier qui verni ou achète sciemment pour un commis, sans le consentement «le son patron , sera immédiatement destitué.
43. lorsqu'un courtier aura apporté des échantillon* de grains au marché, il est autorisé à présenter ces échantillons et promettre «les grains de même qualité eu livraison.
4 C. Il est inteidit aux courtiers eu vins, de tenir aucune boutique ni départ iri per à aurun commerce de vins v85, li fh).
17- Dans les contrats d'assurance, le courtier est tenu de faire connaître à l’assureur tout ce qui concerne l'assurance et ce que l'assuré lui a révélé; il doit lui transmettre les nouvelles qu'il a apprises d’une manière certaiue, tans pouvoir yen ajouter de fausses, sous peine de destitution ; tl doit encore notifier à l’assureur, sous sa signature, l'indication des pertes et des avaries qui ont eu lieu, et don DOT à l'assuré connaissance de cette notification , sous peine de 20 t lu 1er» d'amende et de dommages et intérêts.
48. S» l’expertise des marchandises «variées a été confire à un mortier, il doit apprécier la nature et IVienJuc du dommage, déclarer si le dommage provient ou non tic fortune de mer, fixer le prix des marchandise» à la bourse, si elles n’ont pas été avarices Si 1rs marchandise» ne consistent pas «lan* des articles ordinaires, elles seront estimées par uu expert, qui déterminera leur détérioration.
I as com tiers doivent tenir uu registre de toutes les e*t- mations qu’ils ont faites, et, à toute réquisition des parties, leur en délivrer uu extrait gratuitement.
Si deux personnes ont choisi le même courtier et ne peuvent s'accorder sur une estiinatmn , le s chonrnfuhtrr choisira un inspecteur qui prononcera.
49. Les courtier» doivent, dans toute opération , inscrire sur un registre spécial toutes les conditions essentielle*.
Ils doivent en outre inscrire sur on registre spécial et exari, dûment numéroté par pane, sans blattes ni lacunes, et pur ordre oc dote», toutes les affaires qu’il a
OU CO MMHiC K MAB.XTXMX t\
4. Tout capitaine qui veut conduire un uavire, «huit le |k>k1» excède 20 lastes, «luit faire signer son manifeste par un correspondant; le courtier iiUcrpu-te, qui (emplit à Lubeck l.i place de courtier de uaviic, doit achever de payer le fret.
2. Tout capitaine doit, sous peine «le 50 ihalers d'amende, av*>ir un livre-journal, tenu sous sa din-rtiou par le lieutenant.
3. On doit inscrire sur ce livre tout ce <|ui a été fait depuis le rhargemeut d«s ■o ircliaiidtse*, et notamment ce «pii con- «erne les intéressés; cette inscription peut ivsuller de ce qu’ont vu le capitaine et le lieutenant, ou «le ce qu'ils ont recueilli des gens de l'équipage.
(I) Kit.sU < riuatc , I. f .
t tn’l* âê Porhls , • jt îe dro’t irt-
4. Tonte faute «lans le contexte peut être corrigée, mais sans être raturée, et de manière à demeurer lisible-
3. Le capitaine et l«* lieutenant, qui signent tous le» deux le livre-jour nul , doivent, lor* d’un sinistre, s efforcer de sauver co registre, et en cas d'inipossihililé , affirm«r sous semient qu'ils y ont employé lou» leurs efforts.
«. Dans les trois jours de son arrivée à Lnlxtck, lr capitaine doit remettre le livrejournal a la chancellerie, si c’est à Trot* mmn/e . au capitaine de la garde urbaine, pour le faire parapher ; le livre-journal doit servir de base a ses déclarations.
Bvs sens St l’étalpage.