‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 819 sur 1208 · Le registre du Uif*«,r-Ac>«orrf doit contenir · texte numérisé non relu

Le registre du Uif*«,r-Ac>«orrf doit contenir

4* las nom et prénoms de celui qui se fait inscrire ;

2" Le lieu «lésa naismnre;

3“ S*»n Age et son domicile;

4° Le temps pendant lequelil a voyagé, les noms du capitaine et de» pay «qu'il a’ parcourus;

5* l*cur conduite pendant le dernier voyage;

6" Leur famille;

7* S'ils savent lire gt écrire;

8* S’il» ont été à l'ccole de navigation , cl pendant quel temps.

6. Dans tous les cas, le fVasserschcmtÇV . Hambourg, corn, nmrit., n" 82,/>.26G) reçoit le rôle de l'équipage, qui contient les noms, le rang, les obligations des gens de l'équipage et les condition* auxquelles ils sont engages ; la remise en est faite en présence des matelots et du capitaine; chacun signe deux exemplaires, dont l’un reste au H assenchout , et l’autre est rendu au capitaine (Ord. WW, $S G Ct 7).

7. Celui qut s’est engagé sous une condition quelconque, et qui neremplitpasson engagement , est tenu de rendre ce qu’il a reçu et la moitié en su* ( Stat . Lub., lïv. 6, tit. 4 , 5§ I et 2).

R. Le capitaine ne doit chercher à débaucher aucun matelot; les matelots doivent rester au service «le ceux avec lesquels ils ont contracté un engagement ; sinon , ils ne peuvent réclamer d’autre* gages que ceux qui leur seraient volontairement alloués par ce* derniers [Ibid., art. 3).

9. Le If’asseruhout doit veiller à cc que, vingt-quatre heures a près avoir conclu leur engagement , les matelots soient rendus à bord; il peut prendre des mesures de sûreté à cet effet : si un matelot «était enfui avant le départ du navire, il sera tenu de restituer tout ce qu’il lui aurait avancé [Ont, IVassersch., art. I et 7).

•10. Les matelot* doivent sc bien conduire à bord , opérer le chargement et le déchargement, et faire tout ce qui est à l’avantage du navire.

Les mousses doivent toujours coucher à bord pendant le chargement et le déchargement; les autres marins ne peuvent passer la nuit à terre, lorsque le navire a levé l’ancre. Sous peine de six marcs d’argent [Stat. Lub., liv. G, tit . 1, art. -I).

■H. Quand ils sont hors de terre, ils ne peuvent abandonner le navire, ni donner congé de leurs services, h moins qu’ils ne se fassent remplacer par de bons matelots, sous peine de perte de leurs gages et de condamnation.

12. Ils doivent également obéir au capitaine et aux autres officiers, défendre le navire, et faire tout ce qui peut être utile, sous peine de perdre leurs gages.

Il leur est interdit de transporter avec eux des marchandises; et lors du déchargement, ils ne peuvent enlever leurs malles sans les avoir fait visiter par le capitaine [Stat. Lub., art. 3, tit. 6; 231, C. Fr.).

13. Le matelot ne peut vendre aucune espèce de marchandises; l’acheteur sera condamné comme receleur, s’il ne présente un certificat du IV asserscboul [Ord. 5 juin

14. Si le capitaine reçoit le fret en entier, il doit payer les gages des gens de l’équipage (Stat.' Lub., liv. 6, tit. 5, art. 15).

15. Si le navire vient à périr, ils perdent leurs gages, et ne sont payés que sur les objets sauvés [Ibid., tit. 3, art. 7).

1#. Si le navire attend le chargement

LUBECK (Du Commerce maritime). 297

pendant un mois, les matelots ne recevront que la moitié de leurs gages.

17. Hors du pays, les matelots ne peuvent exigerauruue somme d’argent du capitaine.

18. Tout matelot doit, lors de chaque voyage, fournir à une cotisation, en proportion de ses gages , pour contribuer à la iberté des prisonniers faits par les Barbaresques {Motif. i 3 nov. 181 9 et 3 mai 1 820;.

19. Aucun matelot ne peut être arrêté pour dettes , lorsque le navire est prêt J» mettre à la voile; néanmoins le créancier peut pratiquer des poursuites sur les biens qui lui appartiennent sur le navire (Stat. Lub., liv.*, tit. 2, arl. 2; 231, C. Fr.).

20. Le paiement des gages est fait par le irassecw-Aout en présence du capitaine, afin qu’il puisse contredire au besoin.

21. Toutes les contestations entre le capitaine cl les gens de l’équipage «ont terminées devant le LVasserschout ; il renverra les partie* devant la société de* gens de mer, lorsqu’il u’aura pu 1rs concilier.

22. L’appel de leur décision sera interjeté dans les trois jours et porté devant le tribunal, où l'affaire sera jugée sommairement, sans écriture et sans ministèrede procureur (Ord. sur le IVass., art . 9, 11 et 12).

23. Si un matelot tombe malade, il perd ses gages, qui sont partagés entre les autres matelots [Stat. Lub., liv. 6, tit. 1, art. 2).

Dn fret et «la tbarcemeat.

1. Le droit de Lubeck contient un très petit nombre de dispositions sur cette matière, car U capitaine est responsable , une manière absolue , du chargement qu'il a reçu [Stat. Lub., liu. 6, tit. ont du 3 juin 1819).

2. Le capitaine doit, lorsqu'il a besoin d’uncallcgo, y placcrdesgensdcson équipage et leur délivrer un certificat des marchandises qu’il y charge (Ord. 3 juin 1819, 5 4L

3. Le capitaine on le pilote qui reçoit le* marchandise* doit donner quittance et indiquer s’il existe des jours de staries.

4. Cependant, il faut distinguer si les , marchandises doivent être livrées snr le navire, ou si le bâtiment doit arriver jusqu a la rade ; dans ce dernier cas, la responsabilité est à la charge du capitaine (Ibid.).

5. Le propriétaire de marchandises soustraites a un privilège sur le navire.

6. Le capitaine est responsable des dommages qui proviennent de la surcharge; dans ce cas, celui qui, le dernier, a chargé ses marchandise* est tenu de les retirer (Ord. Lub. de 1829, art. 33 et 34).

7. Le capitaine répond encore de l’état dans lequel se trouve le navire (Stat. Lub., liv. 6, tit. 2, art. 6).

8. 11 doit aussi couvrir les marchandises, et restituer la valeur de* objets qui auraient été perdus ou jetés.

9. Il peut convenir avec le chargeur que les marchand ises seront chargées sur le pon t. Il sera, dans ce cas, affranchi de son obligation envers lui; mais il demeurera toujours

soumis aux peines prononcées par la loi (Ibid., art. 7).

10. Si les marchandises ont été avariées par un évènement de force majeure, le capitaine sera affranchi del’nkligation de payer des dommages et intérêt* {Ibid., tit. 3, art.' 2}.

11. Le capitaine peut lui-méme déclarer le jaugeage de son navire, à moins qu’il ne préfère se servir d'un courtier interprète; dans tous les cas, le capitaine d’un navire

tii porte au-delà de vingt lastes est obligé

'avoir pour correspondant un négociant, qui signe le manifeste (Ord. G janv., 6 mars et 27 nov. 1810).

12. S» le capitaine ne trouve pas le coniqpiatairc au lieu de destination , il fera déposer judiciairement les marchandises (Stat. Lub., liv. 6 , tit. i, art. 9).

13. 1 a sous-affrètement d’un navire est licite (Ibid., tit. 4, art, 2).

14. Les suites provenant de force majeure sont déterminées par le droit commun. En général, le propriétaire doit supporter le dommage qui en résulte. {Ibid., tit . 5, art. 4).

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