Le fret sera payé an lieu du déchar
f nient, et seulement pour les marrhan-
ises livrées; le capitaine ne recevra aucun fret pour celles qui auront été iierducs (Ibid., tit. 3, art. 21).
16. Le capitaine qui ne touche pas au port de destination reçoit pour les marchand ises déchargées en route, non un fret proportionnel, mais toujours un demi-fret (Ibiu., art. I et 21.
17. Le capitaine reçoit le fret pour les marchandises jetées à la mer, maïs alors il doit contribuer aux grosses avarie* {Ibid., tit. 2, art. 3).
Dm avarie*.
(V. Hambourg; cette matière est entièrement soumise mur dispositions du droit commun) (V. Stat. Lub-, liv. 6, tit. 2, art. 1 et 5).
De la preuve en matière tf avaries.
1. Les avaries sont constatées parlclivrejoumal ; le capitaine qui veut en établir la preuve doit, dans les trois jours, remettre son livro-journal à l’officicr public à ce préposé (Justification hem), ou, s'il s’arrête à lravcmuntle.au commandant du port; il doit encore dans le même délai remettre son livre, visé et paraphé, à la compagnie des capitaines (si c’est à Travemiinde au pilote en chef), et en outre un projet de aéclaration, pour qu’on puisse les confronter et en certifier l'exactitude (Ont. 18 avril 1819,$$ 6 et 8).
2. A l’égard des marchandises, si l'état dans lequel elles sont nécessite une enquête, le délai de trois jours courra du jour de leur complet déchargement ; le double de U déclaration , certifié conforme, sera déposé à la chancellerie ( IbbL ).
3. Le capitaine doit affirmer sous serment les faits qu’il déclare; les parties in-
t dressées pourront , en outre, demander k | serment des gens de l'équipage [Ibid.y 55 4(H4).
4. Les armateurs sont tenus de donner avis aux chargeurs, ou à ceux qui reçoivent les marchandises, que la déclaration du capitaine a été faite, et ceux-ci doivent faire préciser les points sur lesquels eux et ]c capitaine devront être entendus, et se faire indiquer le mode du déchargement et de l'enlevcment des marchandises iJI/ùL, § 12).
5- Us peuvent encore demander que la déclaration ait lieu, si elle nu pas etc faite dans le délai légal Ibid., $ 8).
De ta contribution aux avaries.
Cette matière est entièrement régie par te droit commun , sauf hs diSfMXii lions suivantes :
1. Le capitaine peut donner en paiement le navire, et les commerçants ont le choix ou de se l'approprier ou de luhandonner au capitaine.
2. Les marchandises sont évaluées au prix du lieu de leur destination.
5. Le capitaine et les gens de l'équipage ne contribuent, quant U ce qu’ils transportent avec eux, que pour ce qui excède un demi-lastc-iôtat. Lul.t liv. G. tir. 2, art. 1-4).
Il existe à Lubeck un disjiacheur pour régler les avaries ; il doit remettre son reglement (dùpache) dans les quinze jours après la remise de» pièces.
De C at or liage.
4. Tout navire qui heurte fortuitement un autre navire doit lui payer la moitié du dommage, si le fait a eu lieu d’une manière répréhensible (Stat. Lub., tiv. 6, lit. 4, art. 3; 407, C. Fr.).
2. Il en est de même lorsqu'on entrant dans un port il ne baisse pas ses voiles ou ne jette pas l'ancre, ou lorsqu’on sortant il met h la voile avant d'étre hors du port {Notijicat. du 9 novembre 1 825).
Lubeck n'a aucune disposition législative particulière en matière d assurances : on suit généra Lment F ordonnance de Hambourg ; toutefois tes différentes compagnies, en se soumettant à cette ordonnance , sont convc nues entre elles dy apporter tes modifications suivantes.
4* L'union des compagnies d'assurances paie * raison de 4 00 p. 4 OU, sans distinction ni retenue, tous les dommages provenant d'avaries particulières prouvées et attestées par le ditpacHcur. Lorsque le dommage sera notoire, elle devra payer le montant de Pavane ;
2° L'assuré est tenu de faire assurer le montant des avaries avant l’arrivée du bâtiment au lieu de sa destination ; faute de quoi, l'union n’aura rien k supporter, lors même que le b&timent n’atteindrait pas le port pour lequel il est destiné;
LUBECK (Du Commerce maritime).
5* L’évaluation donnée dans la police, n’est valable que lorsqu’il s’agit d’un dommage total, ou lorsque l’objet assuré doit être vendu pour le compte de l’assureur autre part qu’au lieu de la destination. Dans tous les cas, l’avarie particulière sera toujours réglée pour les marchandises d'après le prix de la bourse, et celle pour k corps du navire sur l'évaluation établie par serment au lieu de destination;
4° La compagnie ne rembourse l'avarie sur les sucres bruts, lorsqu'ils viennent des ports d Europe; pour les sucres blancs, trois pour cent; pour les sucres bruns, cinq pour rent; et lorsqu’il* viennent des Indes orientales ou occidentales, dix pour cent pour le blanc , et quinze pour cent pour le* sucres bruns, lorsque le poids brut n’est pas complet. 0|Mriulan île* fondés de pouvoir* peuvent se régler sur les nouvelles usances de Hambourg pour le» sur res en caisses et en tonneaux. I.a réduction du poids n’est faite que d'après les indications données par le comptoir des dispacheurs de Hambourg et de ceux de Lubeck.
5’ Les marchandise» liquides qui auront coulé ne seront remboursées que lorsque le navire se sera heurté. L'union priera l'avarie ordinaire, dix pour cent, mais seulement cinq pour cent pour les navire* chargés pour Lubeck, qui partent des ports occidentaux de la France, de Ha y on ne, par exemple, jusqu’aux limites de la mer du Nord ;
6* L'union paie pour les lié né tiers imaginaires autaut que pour le dommage des marchandises assurées, mais jamais aucune avarie ([rosse ;
7* Lorsque, au moment de l’assurance du corps d’un navire, il n’est pas lait mention que le navire n'est pas construit en pin et k chevilles, qu'il navigue sur lest ou qu’il n’est charge que de sel, l'uuion ne paie que la moitié Je eu qu’elle paie ordinairement. Il en est de même pour les mai chaud ises chargées k bord des bâtiments construits eu pm et à chevilles, lorsque ccs circonstances étaient connues de l’assuré et qu'il ne les a pas fait constater dans la police ;
8* Lorsque le navire n’a pas touché, l’union ne paie, pour le corps du bâtiment JS9>uré,quc la moitiéde l'avarie particulière;
r Lors des assurances sur le corps des navires, l'union ne répond point de la mauvaise foi du capitaine, chaque armateur connaissant k capitaine auquel il accorde sa confiance;
40" La preuve du dommage survenu à l'objet assuré n’est jamais abandonné k l'assuré; elle devra payer le montant de l'avarie, k moins de convention expresse dans la police ;
4 1* Lorsqu'à compter du jour où il est parti , un navire reste deux mois au-dela du temps accoutumé, et que l’on n’en a plus aucune nouvelle, l'union paie cent pour cent, deux mois après la notification de l'absence de nouvelles, moyennant l’aban-
don du navire; mai* elle exige de l'assuré des preuves du départ du navire du dernier port où il était k l’ancre , et de* certificat* du lieu de destination , attestant que ledit navire n’y est pas arrivé et que l’on n’en a reçu aucune nouvelle.
t/e temps ordinaire après lequel on doit en avoir des nouvelle* est fixé ainsi qu’il suit :
De l’intérieur de l'Europe et du nord de l’Afrique 6 mots.
De l'Amérique orientale et de*
Indes occidentale* . un an.
Des possessions espagnoles et portugaise* en Amérique, jusqu’au détroit de Magellan, cl de la côte occidentale d’Afrique 48 mois.
De la côte orientale d’Afrique aux Indes orientales et au détroit de la Sonde .2 ans.
Du détroit de la Sonde, de* cotes orientales de l'Asie et de la côte occidentale d’Amérique. ♦ . 2 ans j.
42’ Lorsqu'une procuration d'assurance n’est pas directement expédiée du lieu du déchargement, et n’a pas été donnée et reçue pur la voie ordinaire de la poste, cette circonstance doit être spécifiée sur la police; faute de quoi, l'assurance n'est pas valable;
13° Toutes les nouvelles communiquées apres la conclusion de l’ assurance , pour quelles soient considérées comme véritablement existantes et obligatoires , doivent être énoncées sur la police ou consignées par écrit; dans l'un et l'autre cas, elle* doivent être revêtues de la signature du fonde de pouvoirs ;
4 I* Sous la clause « libre des accidents de guerre r> on doit entendre que les risques de l'union cessent aussitôt que le navire tombe au pouvoir d’une puissance étrangère.
43° Sous la condition « riufues de* accidents de mer * il est entendu que la société prend surelle les dangers de mer et des ports, jusqu'à la fia du voyage déterminé;
46° Les deux conditions vous le* n*' 44* et 45" affranchissent la société des frais de confiscation , de réclamation et de détention, ainsi que des dommages qui peuvent arrver au bâtiment et aux marchandises, par suite d'arrêt ou de prise.
DE Ll JUttDICTIOX COMMERCIALE ,1).
(.a république de Lubeck ne possédé pas de juridiction commerciale distincte: toutes les contestation* qui s'élèvent entre commerçants, et qu'on ne réussit pas à arranger k l’amiable, sont soumises k la juridiction civile , qui se divise en trois degré», savoir :
4° Juridiction du premier degré ( niedergerichl) , tribunal de première instance
(t) EstraH des doaun«n Irtntmis par M. tlrrtot, tx-consul A Lubeck , mm» tenant consul à DwHht.
LUBECK (De la Juridiction commerciale).
pour la ville; le landgericht , tribunal du canton rural ; et la wetle, tribunal de police judiciaire, qui connaît de tout ce qui e*l relatif aux corporations des métiers.
Le nietiergertcht , composé de deux sénateurs , dont l'un doit être légiste, et auxquels sont adjoints six procureurs et un greffier (ocfuanut), connaît de toute action dont le capital excède la somme de 150 fir., de toute affaire de faillite, de frétement et de nolissement.
Les petites affaires dont l’objet u’excéde pas 130 fr. sont renvoyées à une commission du même tribunal, dite gerichtsstube.
Le landgericht , institué pour juger les contestations dans le canton rural de Lubeck , se compose de denx sénateurs, d’un greffier et Je plusieurs officiers subalternes. Le ihn/tj/inr^fniaiin ( prévôt municipal J de Travemiuuie exerce , sous la surveillance de ce tribunal , une centaine juridiction qui consiste principalement a faire des enquêtes et à rendre des arrêts provisoires sur les contestations
survenues entre les marins, patrons, etc.
La wette, composée de deux sénateurs et d’un greffier, est appelée, depuis 1820, À connaître en premier ressort de toutes les contestations relatives à l'exercice des métiers et professions dans la ville; le canton rural est 5 Travrmunde.
2» Juridiction du second degré (ohergericht). lTn tribunal de seconde instance a été institué en 1814: il est composé d'un bourgmestre légiste, faisant fonctions de president, dedeux syndics et de quatre sénateurs , dont deux légistes; il connaît de l'appel des jugements dans les causes dont le capital excède 130 fr., et dans toutes les contestations dont la valeur ne peut être déterminée; néanmoins il ne reçoit point l’appel des décisions rendues par les juges de première instance, en matière d’engagements de matelots pour le service des navires de commerce.
y Juridiction du troisième degré (ohrrapprlations-gericht). Un tribunal supérieur d’appel a été institué, en vertu de l'acte
fédéral germanique, pour les quatre ville! libres. Il se compose d'un président, de six conseillers et d’un secrétaire.
Dans toutes les demandes dont le principal excède 1,500 fr. , ou qui sont relatives b des privilèges et autres objets qui ne peuvent s’évaluer à prix d’argent, les parties sont libres de se pourvoir en cassation devant Yoberappeux tkms - gericht contre les jugements du tribunal de deuxième instance, h moins qu'elles ne préfèrent exercer leur recours devant une faculté de droit étrangère.
Indépendamment de ces tribunaux , il existe, prés de chacune des compagnies marchandes, une espèce de tribunal de paix composé de l'orateur et d’un légiste, auquel peuvent s'adresser les membres de la compagnie pour concilier les contestations commerciale» survenues entre eux.
Si ce» deux arbitres ne parviennent pas à concilier les parties, le légiste rédigera une demande à (effet de déférer l’affaire au tribunal civil compétent.