‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 825 sur 1208 · Comme 8, $ 4*', C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 8, $ 4*', C. Fr

49- Tout commerçant est tenu d'indiquer sur son journal, mois par mois, sans entrer dans de minutieux détails, les sommes qu’il a prises dans la caisse, soit pour les dépenses de sa maison ou de son commerce, sou pour son propre entretien ou celui de sa famille.

20. Lé» commerçants, pour plus grande régularité, doivent avoir un livre de déhit et de crédit , et en outre un livre de correspondance: — ils doivent également conserver en liasse les lettres reçues, ainsi que les mandats et lettres de change acquittées, etc. (8, $ 2, C. Fr.).

21. Les livres que la loi déclare indispensables et qui contiennent les éléments de tous le* autres, c'est-à-dire le journal et le grand-livre, doivent être tenus selon les règles fixées par les usages du commerce, mais sans être paraphés par un juge du tribunal. Il n’est pas nécessaire qu’lis soient écrits par le commerçant; il suffit qu’il* le soient par l’un de ses commis ( Dr. mu»., liv. 7, chap. H, § 4 ; 2, C. Fr. diff).

22. Les livres régulièrement tenus font foi en justice, lorsqu’ils sont produits (42, C.F r Le détendeur a le droit d’en demander la communication, avant de produire scs défenses , si le demandeur a appuyé sur eux sa demande {Ibid.).

23. En cas d'examen des livres un extrait peut être produit, sauf vérification avec les originaux.

24. La communication des pièces originales doit avoir lieu, sans excepter les livres de commerce, des quelle est demandée

MALTE (Du Commerce en générai).

par l'une des parties {art. 21, ConsL com.).

23. Le commerçant n’est pas tenu de communiquer ses livres lion du lieu où ils se trouvent, à moins que la partie adverse ne veuille, à ses risques et dépens, les faire transporter dans le lieu de la contestation et donner caution ( Rote de Gènes de A ferc., dec. 98, n* 4). Quant aux livresque les négociants tiennent facultativement, leur existence doit être préalablement prouvée. Le journal et le gland-livre sont toujours présumés exister, sauf leur destruction.

Ainsi, ceux qui cachent leurs livres, dans le cas de faillite, sont regardés comme banqueroutiers frauduleux {Dr. mun., tiv. 3, chap. 8, $ 7).

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