On ne reconnaît pour agents inter
média ires dans les actes de commerce que les courtiers (Dr. mun., liv. 6, chap. 4 0b
58. Les courtiers sont les intermédiaires entre commerçants pour affaires commerciales. Ils négocient les lettres de change et autres effets, en fixent le cours, déterminent également le cours des marchandises et des primes d'assurances, etc., à l'exception du change maritime, qui doit être fait par acte authentique devant notaire (Dr. mun., tiv. 5, chap. 9, $ 2. 76 à 80, C. Fr.).
59. Nul ne peut être courtier s’il n’est nommé et autorisé par le Gouvernement.
Le failli, «i moins qu'il ne soit réhabilité, ne peut être courtier (Proct. du 8 juin 4 844; 85, C. Fr.).
40. Les courtiers doivent tenir un registre paraphé à chaque feuille par lui et par le consul ( juge du tribunal de commerce ), sur lequel il» inscriront la date des actes qu’ils ont passés, avec la mention du poids, ne la mesure, de la quantité et de la qualité des marchandises, leur prix, le mode de paiement et toutes les autres conditions (Dr. mun., liv. 6, ch. D , $ 4; 84. C, Fr.\
44. Ce registre doit être tenu en règle, jour par jour, par ordre de dates, sans taches, sans interlignes, sans apostilles, sans observations, ni chiffres numériques. En cas de contestation, le livre du courtier doit faire foi en justice (Ibid., § 2; Ibid.).
42. la?s courtiers peuvent être entendus comme témoins, si les parties'}’ consentent ; cl si elles le requièrent, ils doivent produire leur* livres (Ibid.).
Les livres produits ne peuvent, quant aux différends élevés entre les parties, faire foi que quand l’acte contesté a été signé par les contractants.