Comme 83, C. Fr
44. Il est interdit aux courtiers de recevoir directement le prix de la chose vendue ou de la chose elle-même; ils ne peuvent servir que d'intermédiaires. Nul courtier ne peut offrir un prix fixe pour quelque marchandise que ce soit, ril n'a réellement l'intention d'acheter à ce prix, sous peine de paver dix onces au fisc (l)r. municip., liv. 6, chap. 40, § 9). Les courtiers ne peuvent former entre eux ni société ni compagnie, sous peine de dix onces d’amende et de la privation de leur charge: mais chacun d’eux peut avoir un associé (Ibid., $ 40). Ils peuvent sc rendre garants de l'execution des contrats dont ils sont les médiateurs; mais ils ne sont pas responsables de l'issue des affaires nu ils ont traitées, sauf le cas de dol ou de fraude de leur part. Ils ne répondent pa* non plusdcla solvabilité de ceux auxquels il* ont fait prêter de l'argent ou outre chose; en cas de fraude ou de friponnerie, ils seront destitués et condamnés criminellement , s'il y a lieu (lbid.,i 44).
43. L'intermédiaire de» courtiers e»t facultatif; les partie* peuvent traiter sans
MALTE (Ihi Commerce en générât).
leur ministère. Lw courtier» n'ont droit à de* honoraire» et il leur» commissions que lorsqu'il» ont terminé une affaire, et non lorsqu’ils l’ont Seulement préparée ; h moins que, par de» circonstances imprévues, le projet n’ait pu être réalise.
Le courtier a droit au* honoraire» entier», lorsqu’il a agi seul. S’il a commencé un traité fini par un autre, le droit de courtage «era partagé entre eut; mais si le traité a été conclu dan* des terme* differents de ceux préparés par le premier courtier , celui-ci n’a plus aucun droit il prétendre [lbid.,tf 7 et 5,1.
46. Un traité est conclu, lorsque les parlie* se donnent la main ou se remettent de» arrhes (Ibid., § 3).
47. Le? honoraires du courtier sont dus par le* deux parties, k moins de conventions contraire», on si une seule partie * est exclusivement servie de son ministère.
48. Ces honoraires sont fixés par le juge, qui a égard aux soins et démarches du courtier. Le» parties ne pourront jamais demander la restitution des honoraires quelles auront payé» au courtier.
40. Les privilèges des courtier* ressortirent du tribunal de commerce l Dr. wiun., liv. 2, ch. 3, §91).
titri: IV.
pour recueillir les frets aux même» conditions qu'aux voyage* précédents, faire toutes les opérations et démarche* convenables au sujet de ce» mêmes marchandises, contracter, trafiquer et agir en vertu du mandat que lui a délivré le principal propriétaire (Z>r. m««., liv . 6. ch. 8, « 8 à 1 3).
52. Le commercant qui aurait manqué aux engagements contractés pour lui par le commissionnaire doit y être contraint directement par toute» les voies de droit .
55. Pour provoquer des comptes du commissionnaire, on procède vis-à-vis de lui comme envers un employé ordinaire.
51. Le commissionnaire est rémunéré selon h*» conventions , et h defaut , selon une décision des négociants et des praticien». S’il n’y a ni faute ni erreur de sa part, et que la commission n’ait pu être remplie, il pourra réclamer le tiers do ses droits .Dr. municip ibid., § ult.).
53. Quand il existe un commissionnaire sur un navire, l'équipage ne répond ni de la perte ni de l'avarie des marchandises qui y sont contenue», biles sont sou» la resjwmsabilité du commissionnaire, k moins qu'elles ne soient enlevées par la faute du navire même, par les corsaires ou par fraude.
TITHE VL
ne» société» 4* comméré*.
50. Il n’etiste k Malte aucune loi ni aucune disposition sur les société» de commerce: on s’en réfère, quami il s’élève des différends, aux princij>cs du droit commun, h la jurisprudence et aux usages de* principales places de commerce. Seulement le Code municipal (Lie. 2, ch. 5, ] -10) dit que la prescription, pour rendre compte d’une gestion quelconque, est de cinq années, k moins d’interruption.
TITUE V.
Dr* «otnmlMtlMiMire* (O-
5|. On appelle chargé, ou commissionnaire. celui qui est envové par le» propriétaires d’un navire ou ues marchandises
il I.» loi nViprime point «Tum* manière «presse (es droits et I*» demlrs de» coutmisdmuiairett il nesut* aucune loi psr.icalière sur ceue matière. Qnsod II » *tl«t de •otnmisslon. on pren-J pour galde le dr st cwrumin rt 1s larispnidenjee. .
i.iVoH du JH Wflcfw du . note Met lots.)
De» lettre» 4e etuuige ,1).
56. La u-nle disposition législative sur les lettres de change est l ordonnance du 22 juitl. 1855. Elle comprend les régies suivantes :
1* On ne peut faire protester une lettre de change qui u'aura pas été payée, avant le lendemain du jour de l'échéance de la lettre de change. Si ce jour tombe un dimanche, U fête de la Nativité, le Vendredi-Saint, ou le jour d autres fêtes célébrées dans cette île, et qui sont appelées fêtes de précepte (precetto , le protêt ne pourra avoir lieu que le plu» prochain jour ouvrable;
2‘Toutc présentation de lettre de change pour acceptation sera réputée illégale , si
(I) Poar ce qui c^ucern» |« tettrri de ehangr, on prrod pour rôstr le* «Majp* fuDtle* *or le» dücuioot de» fnlmoaux tes plut accrédités. Il riislr quelques uiaptr* particuliers, mats ils nuit ram , quelquefois même très-incertslu»| parte qu'ils dc it posent ni *ur des règlements, ni sur 1s jurisprudence des tribanau». Parmi le» nombreux auteurs invoqués dans ks connotation* , on cite .l/uuon < Imination sur Us UUrrt d-e charge); PartkssNS ( Triité du amiral de lu Ifllrcdtrhançe), et beaucoup de joriscoosaUc* a us lais.
elle ne* tirée pour un jour ouvrable. Le protêt faute d’acceptation doit être conforme au protêt faute de paiement.
Le protêt ne doit être fait que le lendemain du dimanche ou des jours de fête , si l'échéance tombe un de ce* jours ( Ord 4 nm>. 1855 ; 154 C. Fr. diff
5* Enfin, toutes les fois qu’à cause des fêtes, le protêt faute d’acreptation ne pourra avoir lieu le jour qui suit la présentation , le notaire devra se conformer k la présente loi.
57. Les actions relative» aux lettres de change se prescrivent après un laps de Ironie ans ; elle* n'emportent point le droit d'hypothèque et doivent être jugées sommairement et rapidement ^1H9, C„Fr.,diff).
5». I«es principes généraux admis par ta jurisprudence sont les suivants :
Le delai accordé aux cessionnaires d'une lettre de change ne dégage poiut l’accepteur.
Les actions dc change peuvent être intentées par voie de citation.
I-e defaut de protêt contre l’accepteur décédé ne peut produire d'autre effet que de faire perdreau porteur le droit de demander les bénéfices passés.
Le porteur, pour pouvoir exercer son recours contre le tiré, doit faire protester, qu’il s’agisse d'une lettre de change transitoire ou de place.
Toute contestation existante sur des comptes ne peut suspendre le cours d’une lettre de change.
Le but principal du protêt n’est pas de faire courir les intérêts, mais de conserver intacts les droits de recours et de justifier de la diligence du porteur.
Le défaut de protêt ne dispense pas l’accepteur de payer le capital et le»
intérêts,
l*a lettre de change nui n'est pas protestéc en temps légal n’oblige pas le tireur.
La négligence de* endosseurs à faire connaître l’époque de la non-acceptation délie le preneur de toute responsabilité.
Le porteur d’une lettre de change ne peut forcer les debiteurs k payer avant son échéance; mais, en cas de suspension de paiement, il a le droi t dc les obi iger k donner caution.
Le défaut dc provision auprès du tiré ne peut pas être opposé au preneur, si la lettre est déjà acceptée; mai* si elle n'est pas acceptée, 1e» endosseurs ne peuvent plus opposer au porteur, dans le cas du défaut de provision, l'extinction du droit de recours.
MALTE (Du Commerce maritime).