‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 835 sur 1208 · Comme 274, C. Fr. H est ajouté · texte numérisé non relu

Comme 274, C. Fr. H est ajouté

Le terme d’usage pour le chargement et le déchargement, quand il n’c*t pas spécifié dans le contrat de nolissement , est de quinze jours au plus.

Le contrat est résilié de plein droit lorsque, par cas de force majeure ou tout autre empêchement légitime , il ne peut Ctre exécuté. Lu cas d’empêchement légitime avant le départ du navire, le capitaine ne pourra exiger que le remboursement du chargement cl du déchargement (270, O. Fr.).

Si l'interdiction s'étend à de* pays autres que ceux pour lesquels le navire était destiné , Je contrat doit être exécuté et le I ▼ovage réalisé, quel que soit le danger, sous peine de dommages-intérêts de la part du capitaine.

Si la force majeure n 'empêche la sortie du navire que pour un temps, le contrat est maintenu, et il n’y a pas lieu à dommagesintérêts pour cause de retard (277, C. Fr.).

475. Si les ports sont formés et les navires arrêtés par force majeure , le contrat subsiste, et le capitaine et le chargeur seront tenus d'attendre l’ouverture du port et la liberté de* bâtiments , sous peine de dommages-intérêts.

Le chargeur, durant le temps (le la fermeture dos jh u t» ou de l'arrêt, peut décharger les marchandises à ses frais, h condition de les recharger et d'indemniser le capitaine (275, C. Fr.).

Si l’arrêt a non-seulement retardé, mais empêché le transport des marchandises fongildes, qui n’étaient pas susceptibles d'attendre l'expiration du tempsde l'arrêt, le contrat est résilié sans dommages-intérêt* ( Ont . de ta mar., art. 09 tiv. tu , tit. i).

476. Si, [rendant le voyage, le navire, par un empêchement légitime ou tout autrement, ne peut plus naviguer, le fret doit

MALTE ( Du Commerce maritime).

être payé h raison de la route parcourue. Si le navire n’a pas fait encore la moitié du voyage, il sera payé une somme excédant la moitié à dire d'experts [Dr. mun., tiv. 6, c/i. 7, $ 3).

477. \jc navire, les apparaux, les outils et le chargement seront privilégiés pour l’exccution des conventions du contrat de nolissetnem ( Ord . de ta mar., art. 44, tiv. ni, tit. i). Le capitaine peut s'opposer à l’enlèvement des marchandises, jusqu’à ce que le fret soit payé (arf. 23 , ibidX

478. Ceux qui ont une police de chargement jouissent , concurremment avec les créanciers du dernier voyage , du privilège sur le prix du naviro(/>r. mun., tiv. 6, chitfK 8. | 40). Ce privilège dérive de la police du chargement plutôt que du contrat en lui-même.

479. Aucune exception n’est admise contre le paiement du fK( : le capitaine doit seulement donner caution jutucalum sotvi (Ibid. , § ult.\.

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