I.e* capitaines sont ternit d’avoir
MALTE [Du Cowaxeroi warüiaw).
sur leur navire un «cri vain, «ou» peine «le révocation, à moins qu’il ne s'agisse d’un petit bâtiment [Or J. de tu mar inédit. ui^iv.2).
Cet écrivain est clu à la majorité des intéressé» , à la charge par eux de s'entendre avec le capitaine.
■157. Les fonctions de l'écrivain consistent a tenir un registre contenant le nom de tous les gens de l'équipage, la nature de leurs fonctions , le salaire Stipulé , le jour de leur engagement, les conventions arrêtées et les tonds qui leur ont été donnés à titre du gages ou d'cuiprunt; il mentionnera également jour par jour les dépenses du navire, le nom de* déserteurs ou des décédés; la date de leur testament et l'inventaire de leurs effet», marchandises, argent, créances et dette». Il notera les marchandises chargées ou déchargées avec leur marque, leur numéro, le nom des passagers, les frets renouvelés, l'argent pris à charge sur le navire ou sur le nolis, toute» les ventes et achats qui ont lieu pour l'usage du navire depuis son départ. Il fera mention, en général, de toutes les dépenses du voyage , ainsi qne des délibérations prises et exécutées sur le navire, et désignera le nom des dissidents ( Dr. municip , 7m. vi, c/i. 3, $4).
438. Le livre tenu par l'écrivain fait preuve jusqu'à inscription de faux ; il est réputé acte public. L'écrivain qui mentionnerait sur son livre un fait inexact, ou arracherait un feuillet, serait condamné aux galère» à perpétuité (Ibid,,$ 5 3 et 44).
Il est tenu, vingt-quatre heures après son arrivée, de déposer à la cour de commerce les testaments et inventaires faits pendant le voyage, »ou» peine de 23 onces d'amende et de tous dommages-intérêts.
Il ne peut quitter le navire sans des motifs légitimes , sous peine de la perte de ses salaires et de trois ans de galères (/&«/.,
S Je)-
431). Les fonctions du pilote consistent à disposer tout ce qui a rapport au départ du navire, à donner pendant le voyage les ordres au contre-maître et au gardien pour prendre fond, hisser, baisser les voile», en prendre d’autres et changer la route du navire, sou» l’approbation du capitaine.
Si le navire vient à se perdre par son ignorance ou sa négligence, il sera tenu à tous dommage» et intérêt», et si c’est intentionnellement, il sera condamné en outre aux galères à temps.
Mais il ne pourra être contraint par le capitaine à passer dans des endroits dangereux, et prendre une route différente de celle que suivent le» navigateurs expérimentés.
Le contre-maître et le gardien doivent obéissance absolue au capitaine et au pilote, et veiller à la conservation et à l’entretien des marchandises, sous peine de dommages-intérêts.
Il doit , avant départir, procurer tout ce
qui est nécessaire an navire, et accomplir tou» les ordres du pilote et du capitaine {Dr. municip., liv. 6, §$ 2 à 6).
4 40. Le capitaine a droit à l'obéissance de tou» le» marins de soo équipage; il ne peut infliger d'autres peines que celle» qui ne dépassent pa» le droit de correction. Il peut les faire mettre aux fers cependant, s«don la gravité des cas, pour les livrer aux tribunaux dès son arrivée.
La déclaration du capitaine, confirmée par l'écrivain, suffit pour établir et constater le fait incriminé (Dr. municip. , Uv. vi, ehap. 3, S I).
4 41. Le marin qui a reçu une solde anticipée avant le départ du navire doit rendre louslesscrvice» convenus, sous peine d’y être contraint arbitrairement {Hda. , § 2).
4 42. I.e marin déjà engagé ne peut louer scs services a un autre capitaine, sons peine de dix onre9 d'amende, et de nullité du second engagement.
443. Le mar in n'est exempté de son service que pour le ras de mariage ou d'avancement, auxquels ca» il doit en prévenir le capitaine trois jours avant de mettre à la voile, sous peine de galère» pendant trois un» (Ibid., S 5).
14 1. Les marins qui abandonnent le navire, lorsqu'il est poursuivi par 1 ennemi ou battu par la tempête, avant le» ordre» du capitaine, seront condamnés aux galères a perpétuité. Il faut d'abord, avant d'abandonner le navire, sauver la caisse, sons peine de condamnation à cinq ans de galères.
Si le navire est jeté à la c6tc, toute personne doit continuer ses services pour le sauver, ainsi que les marchandise», sous peine de cinq niisdc galères , et de perte de «es salaires, des effets Jet des marchandise» qui lui appartiennent sur le navire (Ibid.,
7 et 81.
4 43. las marins ne peuvent quitter le navire, lorsqu'il est dan» un port ou sur une plage, sans la permission du capitaine, sous peine de la perte d’un moi» de son salaire ou de la dixième partie de scs profits | /An/., § 46).
446. Le marin a le droit de réclamer le paiement de son »ulaire par voie de citation sommaire. Il est privilégié sur le navire et sur le fret ( Ibid ., $ 40; 274, C. Fr. )
4 47. Si le voyage est rompu par la faute des propriétaires, du capitaine ou des affréteurs, avant le départ du navire, le» marins enrôlé» au voyage ou au mois (254, C. Fr.) doivent être payés des journées qu'ils ont employée» à lester le navire, et recevoir en outre une indemnité, s’il y a lieu. Si le voyage est annulé apres le départ du navire, les marins salariés au voyage recevront le prix stipulé {Ord. de la marine , liv. ni, fit. iv, art. 5 ; 237 et 232. C. Fr.}.
448. Les marin» payes au mois reçoivent le salaire stipulé, pour le temps pendant
Lequel ils ont servi. S'ils sont loués au voyage on au mois, ils ont droit en outre 4 une indemnité pour retourner jusqu'au lieu du départ, et aux aliments nécessaire»
(Ibid.).
449. Cn voyaçe est considéré comme commencé, lorsqu'un navire a mi» à la voile et a fait route au moins pendant vingtquatre heure». Si le bâtiment rentre au port dan» le» vingt-quatre heures pour quelque accident qui lui est survenu, les marins n'ont droit à aucun salaire {tendant le temps que le navire reste au port.
4 50. I jc marin congédié, en ride à la solde ou aux profils du capitaine ou patron du navire, s’il est licencié sans cause légitime, j droit au tiersdu salaire, si ce licenciement a été exécuté avant ledepait ( 76/d., § 20; 27#, G. Fr.)
Ce tiers est accordé au marin , non comme prix du dommage résultant de l’inaccompli ssement de son contrat , mais comme réparaliou du danger quil peut souffrir.
Celte disposition a lieu, soit que l’empêchement provienne du capitaine, des propriétaire» ou des marchands.
131. Si les marin» sont loué» au mois, ce lier» se règle sur la duree du voyage. Ainsi, si un marin s’est enrôlé pour un voyage dont l'aller et le retour durent ordinairement une année, il lui sera payé quatre mois (art. 3, lit. iv, Uv. ni, Orti. de la marine).
432. Si la rupture a lieu après le voyage commencé, les marins enrôlés au mois recevront leurs gages pour le temps {rendant lequel ils ont servi, et la moitié pour le reste du temps que le voyage devait durer.
Si les marins sont engagé» au voyage ou au mois, ils seront payés de leurs trais de route jusqu'au lieu du départ du navire, à moins qu’il ne leur soit procuré un passage sur un autre bâtiment.
Si le congé a lieu pendant que le navire est en voyage, le marin a droit nu salaire entier et à une indemnité de ses dépense» pour son retour.
I«es marins n'ont pas droit h ce» dépenses s'ils sont pavés sur le navire qui les transporte pour leur retour (232. C. Fr.).
453. En cas d'interdiction de commerce avec le lieu de la destination du uavire, avant le voyage commencé, le» marins 11e seront paye» que de leurs journées pour équiper le navire; si c’e»l pendant le voyage, ils recevront leurs loyers en proportion du temps de leurs services (Art. 4, tit. I v, liv. 111, Ord. de la marine ; 254, C. Fr.).
1 54. Si le navire est arrêté, par ordre du souverain, avant le commencement du voyage , il n’est dû que le» journées consacrées â l'équipement ; mais, pendant le cours du voyage, le salaire des marins engagés au mois courra pour moitié pendant l’arrêt, et ceux enrôlés au voyage
MALTE (Du Commerce maritime).
seront payé* aux terme* de leur engagement (/W., art 5).
■I 55. Dans le cas où le voyage est prolongé, les salaires de* marins pavés au voyage seront augmentés proportionnellement ; mais il ne leur est Jù aucune augmentation de salaire si la prolongation du voyage a été forcée, comme dans le cas de blocus du port de destination ; de même il n'y a lieu il aucune diminution si le déchargement se fait volontairement dans uu lieu plus rapproché (Ibid., art . G).
1 56. Quant aux marins engagés au pro fit ou au fret, ils n’ont droit, dans tous les cas ci-dessus, à aucune indemnité (Ib., art. 7).
157. En cas de fracture ou naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les marins ne peuvent réclamer aucun salaire, mais ils ne sont pas tenus non plus de restituer cequ'iU ont reçu par anticipation, quoique l'accident ait eu lieu peu de temps après le commencement du voyage, h moins que l'anticipation n1 excède ce qui leur est dû pour les salaires échus [Ibid., art 8).
Mais si quelque partie du navire a été sauvée, les marins enrôlés au voyage ou an mois seront payés de leurs salaires échus sur les objets qu’ils auront sauvés.
S'il y a plusieurs marchandises sauvées, les marias , même ceux engagés it fret , seront payés de leurs gages en raison du fret perçu par le capitaine (Décr. comm. IG die. 1837).
158. Mais, en cas de prise ou de hris du navire pendant le voyage, les marins doivent être payé* de leu» s salaires jusqu'au jour de l'accident; un mois leur est accordé pour restituer les a va aces qui leur ont été faites sur leurs gages (hr. ;mm.,§12, chap. 5, Uu. 5 ; — Jri. 8 .oui. de lu winr.,
di/n
Si un marin tombe malade autrement que par sa faute, il sera payé de ses gages pendant tout le voyage et soigné aux frais du navire (Ibid., § 5 ; 262, C. Fr.).
159. Si le marin est blessé au service du navire, ou en combattant contre les ennemis, il doit toujours être payé de son salaire et traité aux frais du navire (Ibid., U». 6. chap. 11 «H 5, Ç 11; 263, 0. Fr.).
Eu cas de mort d’un marin, s’il était enrôle au mois, les salaires qu’il avait gagnés jusqu'au jour de sa mort reviennent à ses héritiers, cl les dépensés de maladie sont portées au compte du navire (Ibid., ch. 5, § 13).
S’il était enrôle au voyage, on lui doit la moitié de se» salaires s'il meurt en allant, ou don* le port où il est arrivé; mais Vil meurt quand le navire retourne, on lui doit la totalité de *e> gages{§! 4,<ù.iv,fiv.ui, crd. de In marine; 263, C. Fr.).
1G0. Si le marin enrôlé au profit meurt avantquele navire ait commencé le voyage, ses héritiers doivent percevoir le quart des
bénéfices qui lui seraient revenus ; mais s'il meurt en voyage , ils les perçoivent tous. Il en est de même lorsqu'un marin se rend dans un lieu avec la permission du capitaine et y est tué par le» ennemis (Dr. municip BV. 6, chap. 6, § 1 ; 268, C. Fr ).
Les salaires du marin mort pour la défense du navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port; et, dans tous les cas, l'argent reçu par anticipation ne devra point être rendu, si le marin qui reste à bord du navire y est pris ou tué par les ennemis (Art. 15, ord. de la marine, ildd.).
I .e marin pris sur U; navire et fait esclave n’a aucun droit 5 réclamer pour obtenir son rachat (266, C. Fc,).
161. Dans les voyages à profits communs, il se forme un contrat de société maritime, dite di colvnna . où les propriétaires et le capitaine apportent le navire et ses accessoires, et les marins leur* soins, leurs travaux, et dans lequul l'argent et les objets estimés sont inisen commun, pour être partagés dans le ca* de perte ou de profit . ainsi qu'il sera stipulé entre eux.
Le capitaine ayant à bord des marins à profits doit, avant de se mettre en route, leur déclarer le prix du fret, la somme qu'il emporte pour la dépense, si cette somme est prise à profit ou à change maritime, le nombre de parts attribuées au navire, la quantité d’accessoire* et d’outils , et si le navire est propre 5 la navigation projetée.
L’écrivain inscrira sur son registre toutes ce» déclaration* {Dr. municip. ,uu. vi, chap.
1G2. Les réparations faites nu navire dans le cours du voyage seront prélevées comme dépenses; les marins ne doivent jamais les payer de leur argent ; il en est de même lorsque le marin à profits a perdu quelque objet usuel que l’on doit remplacer.
Mais quand il s’agit de dépenses faites pendant le voyage pour d'autres causes, si elles excèdent le fret , elle* doivent être portée* au compte du navire et des marius
(Ibid., 15).
103. Tous les bénéfices quelconques profitent h la société; celui qui le» a procuré» peut se faire allouer une rémunération , selon l’avi* des chefs des marin» patentés, par la Cour du commerce; mais il lui est interdit de faire aucune entreprise particulière pendant l'existence de la société ( ibkLt $ 5).
L’associé qui reste i» terre dans l’intérêt commun sera indemnisé; s’il est malade ou pris par l’ennemi, ou blessé en défendant le navire, il sera défrayé par la communauté et aura droit à sa part de bénéfice.
161. En en s de capture d*nn associé par le» ennemis, une somme de cent écus sera
délivrée pour son radiai ; en cas de décès» ces cent écus ne reviendront pas à ses héritiers.
En cas de déjert ion d’un associé pendant le voyage, la société a droit au double de sa part; s’il lui a été fait des avance» sans le consentement de» autres associes, le capitaine devra le» supporter à ses risque* et périls (Dr. municip ., L c., $ 9).
165- Si les réparations dont le navire avait besoin avant le voyage sont faites pendant le voyage, elles seront portées au compte du patron ou de» propriétaire» du navire; mai» le» réparations exigées pendant le voyage figureront au compte «e la société ; dan* tou» le» cas, s’il n’y a pas d'ar>
Sent, les marins ne doivent pas y contribuer c leurs propre» fond* ; il en est de même lorsqu’il s’agit de pertes occasionnées par naufrage ou par les ennemis (Ibid., § 10).
S'il survient quelques bris pendant que le navire suit son cours ordinaire, la réparation n'est point portée au compte de la société.
Si le fret est perdu parla faillite de l'affréteur , chaque marin doit participer à cette perte au mare le franc; mais il ne sera
fia» tenu de restituer au paît on la dépense aile pour sa nourriture: il devra seulement lui rendre le prêt qui lui avaitétélait (Ibid., $511 et 12).
166. Les voyage* au profit comprennent l’aller et le retour : aussi les comptes ne peuvent-ils être demandés par les intéressés qu’a la rentrée du navire dans le port.
167. I-e navire et le fret répondent du salaire des marins autres que ceux à profit, mémedans leca* defaiilite du propriétaire ou de l’affréteur (Dr. mania n , I. c ch 5, $ 9). '
1 68. Mais si le fret a été payé au patron, le* marins n auront de recours que contre lui, sans pouvoir attaquer les chargeurs des marchandises (On/, de la marine , art. 11) liv. îll, til. ivj.
ciiapitûe v. — Du nolissanent.
169. Le nolisement est le contrat de location d’un navire en tout ou en partie pour le transport de marchandises, ou pour tout autre usage, depuis le lieu du départ jusqu’au lieu de leur destination , moyennant un prix déterminé; ce contrat s’appelle également charte-partie (273, C. F c.).
170. Il n’est pas nécessaire que le contrat de nolissement soit fait par écrit '272, L Fr*> diff.y j mais il est ordinairement rédigé parle* courtiers.
Les propriétaire» seuls ont le droit de louer le navire à nolissement, à moins qu’ils n’en aient donné le pouvoir au capitaine (Dr. municip ., liv. 6, chap. 7, 5 1 h*
171. Le contrat doit énoncer le nom et le tonnage du navire, l’usage pour lequel il est destiné , le nom du fréteur et de l af-
fréteur, le lieu et le temps convenus pour le chargement et le déchargement , le prix du fre», s’il est total ou partiel, le montant Je l'indemnité j*our le cas du retard, et les autres stipulations (275, C. Fr.).
4 72. Le droit de chapeau consiste en une prime que les capitaines de navire sont dans l’usage de percevoir pour rlianuc tonneau de marckandises , outre le fret fixé, ou un droit proportionnel (faut pour cent) pour la bonne garde du chargement.
Ce droit de chapeau du capitaine se règle d’après l'usage et les conventions des partiw.
Toutes les conditions prescrites par l'usage pour les contrat* de fret ne sont pas requise» sous peine de nullité , excepté celle* qui ont rapport h la chose frétée, au nom des contractants el au prix du fret.
175. On ne peut sous-fréter un navire à un prix plus élevé que celui porte dans le premier contrat (Oixl. de ta mar., art. 27,
tit, Ml, tiv. ut h