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Cil A TITRE VIII.
De la lettre de change maritime iCoatrati * la grosse).
209. Les contrats de change maritime ou h la grosse ne peuvent se faire que par acte public notarié ( Dr. municip. , tiv. vi, chap. 9, $ 2); ils doivent énoncer.... Le reste comme 311, C. Fr.
Tous contrats de change maritime ne seront valables qu’autant qu’ils auront été inscrits sur un rcgUtre spécial , en observant les même* formalites que pour une inscription hypothécaire fOrrf. du 11 nov. \ 822 ; Recueil des régi, du Gouverneur).
210. L omission des énonciations cidessus n’annule le coutrat de change qu’au- *ant qu'elles se rattachent à son essence. Ainsi le profit maritime peut être variable selon la durée du voyage. Di l’acte n’est pas
authentique , il ne vaut que comme simple obligation.
214. L’intérêt maritime est fixé selon le cour* et l’usage de la place. En cas d’exces de ce cours, il sera réduit ; cependant on peut convenir qu’en cas de guerre il sera augineutéou réduit, si, contracté pendant la guerre, la paix survenait.
212. Si le voyage est convenu pour l’aller et le retour et que le navire ne retourne pas , le prêteur peut exiger le paiement intégral, à moins de perte du navire et des marchandises par cas fortuit.
213. Si, dans le contrat, le voyage et le temps sont exprimés, le préteur court les risques du voyage entier. Si la durée du voyage excède le temps fixé, l'intérêt pourra être augmenté en proportion de l'excédant ; mais s’il dure moins, l'intérêt ne pourra être diminué.
21 1. Le capital et les intérêts seront payés dès que les risques maritimes auront cessé. En cas de retard dans ce remboursement, les intérêts de terre courront de plein droit.
Mais cet intérêt de terre , qui sc proportionne en raison du retard, ne doit pas s’étendre au-dcla du capital. Le profit maritime ne produit pas d'intérêts par le fait du retard; il n’est susceptible d intérêt* que par suite d'une demande judiciaire.
213. Le contrat a b grosse, pour pouvoir produire son effet il l’égard des tiers, doit être inscrit sur le livre des hypothèque*.
2 1 6. Comme 3 1 3, C. F r.
217. Le défaut d’emploi des fonds empruntés à la grosse n’exempte pas l’emprunteur de les payer, lorsque ce defaut provient de sa faute.