Comme 516, C. Fr
219. Le* emprunts sur le fret sont autorisés. La loi ne fait pas de distinction avec les fret* à faire du navire( 4, liv. lit, fit. v, ord. de la mar,, et 318, C. Fc., diff.) (I).
220. Le> capitaux emprunté* a la grosse pour les besoins du voyage sont privilégiés sur le corps du navire et sur le fret. Lorsque ccs besoins seront exprimes dans le contrat, les propriétaires et les chargeurs présents devront donner leur consentement , et peuvent être poursuivis, s’ils refusent le necessaire (522, C. Fr.).
221 . l.es capitaux consacrés à l’achat des marchandise* sont privilégiés sur ce» marchandises. Le reste comme le premier alinéa de Cart. 325, C. Fr.
(I) Notre droit municipal * èW récliné ions les sus pire i de l’onlooiuincr de la marine et de ses commentateur* : toîUi pourquoi il n'cit p*s irrégulier d'interpréter nos mage* d’après ses principes. Cependant, en praltanr, il estasses ordinaire devoir les négociant* **eo éloigner.
Ainsi, n n’c*t pas détendu de profiter de U lettre de change, pour p**er le salaire des matelots et des gros de mrr, pourvu que ceci ait Heu du consentement du capitaine (orf. 3. Dr. mun., /. c.H.Vofe du Rédacteur du Compendium mal lai»- .
222 h 221. Comme 324 à 326, C. Fr.
225. En cas d’avarie particulière, les créanciers:! la grosse sur les marchandises ne doivent pas contribuer dans le* dommages arrivés au navire; en cas de naufrage, ils n’ont droit que sur les marchandises sauvée* et sont préférés pour ce»
mêmes marchandises, pour le capital seulement {Dr. municip ., ait. 42, I. c.).