Toutes les requêtes et autres pièces
relatives h la faillite ne pourront être reçues qu’au secrétariat des faillites.
47. Dès que la faillite aura été déclarée, le commissaire en donnera avis à la Bourse dans les quarante-huit heures, en ordonnant au failli de faire U cession de ses biens, dans les trente jours, a dater de cet avis. Ce tenue expiré, les créanciers seront convoqué* dans les quatorze jours, en assem bloc générale, pour nommer les synd i es . Dans le délai de quatre mois, et d’un an h dater de la déclaration de faillite, aunc autre assemblée sera convoquée, h quatorze jours de date, pour faire U répartition du premier paiement. Dix-huit mois après la déclaration de la faillite, une seconde assemblée Sera réunie, à quatorze jours de date, pour faire procéder à une seconde et dernière répartition ; et ainsi de suite, jusqu’il l’extinction de l’avoir du failli.
4 8. Tous les avis et toutes les conventions qui concernent la fai dite seront préparés et signés par le secrétaire, aux termes de l’article 4 4 ; une copie en sera affichée à la Bourse.
49. Le secrétaire ne pourra restituer au créancier poursuivant sa requête, son affirmation et son «'ldig.it ion d'exercer di s potit suites («rf. 2), sans un ordre du commissaire.
20. Toutes les sommes appartenant h la masse seront versées au Trésor publie de l’ile, sur Fordredos syndic*.
21 • Le commissaire nommera des svndics provisoire* parmi les créancier* de lionne foi , à moins que de juste» motifs ne l'engagent à agir autrement.
22. Tous le* titres et toutes les pièces h l'appui de sa créance devront être présentés jur le créancier au commissaire, dans le délai prescrit par la loi pour le* présentations. Le jour de cette présentation sera daté ; sinon, le créancier ne pourra rien toucher.
23. Faute par les syndics, dans le délai fixé par l’art. 47, d’effectuer un paiement , le commissaire pourra les convoquer ; et s'ils lie lui donnent pas de motifs suffisants, il ordonnera qu'une distribution sera faite, et en fera donner avis aux partie* intéressées.
24. Si un de* svndics est tombé en faillite ou s’il est décédé, le commissaire, sur la demande d’un créancier ayant droit de voter dans le* assemblées , fera dresser un compte de l’administration du failli. Le nouveau syndic sera chargé par le commissaire de tout ce qui concernait la gestion du précédent syndic; il examinera sa position et en rendra compte.
25. Dans le cas où an cerlificat peut être délivre à un failli , le commissaire doit en faire la notification , et en insérer préalablement l’annonce dans la Gazette de Malte. pendant trois semaines consécutives. Cet avis public devra être revêtu de la signature du secrétaire du Gouvernement.
26. Si un mois s'écoule depuis une demande ayant pour but de réclamer la suspension de la délivrance du certificat d'un failli , sans que les affirmations h l’appui aient été produites, celte demande sera considérée comme nulle et non avenue, et le certificat *era délivré.
27. Lorsqu’un certificat devra être délivré au failli , le secrétaire des faillites sera tenu, avant de le signer, de rechercher s’il ne lui en a pas été délivré uu autre antérieurement, et s’y conformera.
DB LA PftOCÉDtmE EX MATIÈRE DE FAILLITE .
Du i** novembre ISIS.