Comme 231, C. de IVtui
84. La dissolution d’une société n'a pa» lieu , comme pour le cas de cessation de société stipulée par acte social, lorsqu'un seul de» associés , du consentement des autres on d’après des motifs d’excuse reconnus fondé», se relire ou est exclu de la société pour des causes suffisantes.
Il eues» de môme, en eus de décès, lorsque la continuation de la société avec les heritiers n'est pus spécifiée dons l’acte de société; cet acte, conelti pour un temps limité, n’est valable que par rapport au défunt, mais non à l'égard des héritiers.
Aussi, lorsqu'il près la retraite, l’exclusion ou la mort d'un des associés, la société continue, elle ne peut exiger de l'associé révoqué ou des héritiers Ju défunt que le partage de la somme qui existait à l'époque de la mort ou de l'exclusion. Elle ne prend part dès-lors aux résultats ultérieurs que s'il a encore des intérêts pour de» affaires non encore terminées, ou pourlcsquelles sa participation est absolument nécessaire.
83. Celui qui aura été exclu d’une société pour cause de mauvaise foi doit laisser sa part à la société, jusqu'à l’époque de la fin aes affaires commencées, ou fournir des garanties suffisantes pour le partage des pertes qu’il peut avoir à supporter; quant aux bénéfices, il n’a aucune réclamation à élever. Le reste comme 214, C. de tf'uri.
Section 2. — Drs sociétés en commandite.
86 à 00. Comme 232 à 236, C. de llurt.
01 à 93. Comme 239 à 241, C. de H urt.
94. Le» dispositions des art. 70, 71, 75, 76, 81 , 84 et 85, sont également applicable» aux sociétés en commandite.
Section 5. — Des sociétés anonymes.
95 et 96. Comme 243 et 244, C. de 1 Turf.
97 et 98. Comme 248 et 249, C. t le Wurt.
99. Dans toute assemblée d’actionnaires, la majorité fait loi, à moins de dispositions contraires dans les statuts.
Les gérants nommés dans la réunion des actionnaires sont responsables de l'exécution du mandat qu’ils ont reçu; la société est engagée vis-à-vis le» tiers avec lesquel» ils se sont obligés, pour les affaire» de la société (258, C. ae ff tu t.).
100. Les créanciers de la société n’ont de recours à exercer que sur le capital social , et non envers les actionnaires, lorsqu'ils ont fait tout leur versement.
L’excédant du capital, après le règlement de» comptes, c’ot-a-dirc le bénéfice , sera partagé entre les actionnaires, en proportion de leurs mises de fonds.
il ne peut y avoir aucun partage qui excède le bénéfice. S'il avait lieu, les gerants, malgré les dispositions de l'art. 96, seraient personnellement et solidairement responsables envers les tiers.
101. Lors de la dissolution d’une société par actions, les gérants sont chargés de la liquidation du capital social, à moins de dispositions contraires des statuts ou de rassemblée des actionnaires.
Les dispositions de l'art. 85 reçoivent également leur application dans ce cas.
Section 4 . — Des obligations des sociétés de
commerce particulières pour un compte
commun.
1 02. Les obligations de sociétés particu-
le À SSA U (Æ* Commerce en gén/rjt).
lières pour un compte commun peuvent n'étre pas rédigées par écrit, et nexigent pas raccompli»»etnciit des formalités précitées, exigées pour les sociétés commerciales.
Il n’est pas nécessaire que ces maisons aient une raison de commerce.
103. Les tiers peuvent s’adresser à l'associé ou au possesseur d’une obligation, telle qu'elle est spécifiée ci-dessus, avec lequel ils ont traité.
Si cet associé a cependant contracté au nom des autres associés, ou si ceux-ci ont traité en commun ou par l'intermédiaire d'un procureur fondé , chacun d’eux est solidaire, sans pouvoir invoquer le bénéfice de division vis-à-vis les tiers; mais cet associé et le procureur fondé peuvent exercer leur recour» contre tous les intéressés.