i'otnmc 82, C. Fr
85. l>e* agents de change et courtiers, dans le» villes où il* sont établis, ne peuvent refuser leur ministère à Ceux qui le réclament pour affairé* de commerce.
Il est défendu à tout autre individu d’exercer dans le*dites villes 1rs fouclions d’agents de change et de courtiers, et de s’interposer dans les négociations dont l’objet est compris dans leur* attributions d’après les article* précédents, sauf le* modifications qui seraient introduites par des règlements spéciaux , sous peine d'une amende qui pourra être portée à cinq cents livres, et, en cas de réciuive, à mille livres. Cette amende sera prononcée par les tribunaux Je iudicaturc-maje. Il n'est cependant défendu à personue de traiter ses pro-
F res affaires, en matière de commerce, sans entremise de» agent* de change et des courtiers.
86 et 87. Comme 83 et 84, C. Fr. Il est <gouté : S'il était nécessaire d’effacer quelques mots dans ce livre, ils doivent être rayés de manière à ce qu'ils soient encore lisibles.
Ils délivreront sans retard à chacune des parties, sur la demande qui leur en sera faite, une expédition du contrat, signée
SARDAIGNE (Dti Commiitiomiuiret).
d'eux , et qui sera courue dans les mêmes termes sous lesquels elle aura été portée au registre; il$ feront en outre signer cette expédition aux parties , dans le cas ou elles y consentiraient, et en authentiqueront la signature.