l.es agents de change et courtier
sont tenus, si le tribunal l’ordonne, de représenter leurs livres, afin de collationner les expéditions qu'ils auront délivrées aux parties sur les notes originales; ils sont aussi tenus de donner au tribunal les éclaircissements dont ils seront requis.
88. Lorsque la convention nY*t pas entièrement niée, les livres des agents de chaude et courtiers peuvent être admis par les tribunaux A faire foi , cuire les parties, des conditions sous lesquelles elle a été conclue.
90. Toute contravention aux dispositions de» art. 85 et 87, commise par les agents de change et par les courtiers, entraînera la condamnation à une amende de trente livre» à trois cents livres , qui sera prononcée par les tribunaux de judiraturc-inaje, sans préjudice de l’action des parties en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce a le droit de prononcer contre le Contrevenant la suspension de l'exercice île ses fonctions, pour unlcmpsqui pourra s’étendre à deux mois.
Celui qui aura contrevenu aux dispositionsdu dernier alinéa de l'art. 87 ne pourra réclamer le prix de son entremise.
91. Comme 83, C. Fr. Il est ajouté : 11 ne peut négocier aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucun autre effet, vendre aucune marchandise, qui appartiendraient à des personnes dont la faillite serait connue.