Comme 441. C. Fr. Fl est ajouté
Apres le décès du failli elleeM réputée avoir eu lieu ii partir du jour du décès.
475. fii le failli n’est déjà arrêté, le tribunal pourra, en tout état de cause, cl même parle premier jugement portant déclaration de faillite, décerner la prise de corps conlpe lui ou ordonner la gardede sa personne, suivant les circonstances. Cette disposition sera particulièrement applicable eu cas de disparition du failli , ou de défaut de présentation du bilan.
Il ne pourra, en cet état, être reçu, contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune «pis» de dettes.
la prise de corps contre le failli est exécuté* k la diligence de l’avocat fiscal.
47 4. Le greffier d u tribuna I de com rncrce adressera sur-le-champ au juge de mandement avis de la disposition du jugement déclaratif de faillite qui aura ordonné l'apposition des scellés; il transmettra aussi, dans les vingt-quatre heures, à l'avocat fiscal un extrait des jugements déclaratifs de la faillite. uieutionnant les principales indications et dispositionsqu’ils contiennent.
475. Les jugements rendus, en vertu des article* 471 et 472, seront publié* et affichés dans le lieu de la résidence du tribunal, dan» la ville où siège le sénat dans le ressort duquel le tribunal exerce sa juridiction, dan» la commune où le failli a son domicile, et dans tous les lieux où le failli aura des établissements de commerce.
Un extrait de ces jugements sera inséré dans la gazette ou journal publié dans le
lieu où siège le tribunal qui a prononcé ces jugement», ainsi que dans la galette de la division, à defaut, dans celle ae Turin.
Les publications et insertions dont il s'agit auront lieu, dans le plus bref délai, à la diligence du greffier du tribuual. l.e juge-commissaire veillera a l'exécution des dispositions portées par le présent article et jN»r l'article précédent (442, C. Fr.).
476. Comme 443, Ie' j,C. Fr. H est ajouté: Indépendamment de ce qui est établi par le* dispositions des art. 74 et 86, livre I, titre iv, et par Tait. 694, livre 4, titre m, le failli non réhabilité , sauf l’exception portée par l’art. 357 en faveur de celui qui a obtenu un concordat, ne peut retenir ni reprendre la profession de commerçant.
Il ne pourra se rendre adjudicataire de spectacles publics ni en ouvrir pour son compte.
Il no pourra être admis aux emplois de comptable*, dépendant dt» établissements public» ou de» communes.
Le nom du failli, et s’il s’agit de société tombée en faillite, le» nom» de» associé* solidaires seront et demeureront inscrits, durant leur vie, sur un tableau qui restera affiché dans la salle du tribunal par qui la faillite a été déclarée, et dans les salle* de* bourses de commerce.