DIS TRIBUNAL DE COMMERCE
(Ordoooaooe du 91 décembre 1682.)
A. Il y aura à Leipsick un tribunal de commerce distinct des tribunaux ordinaires ; il sera composé de savants et de commerçants, au nombre de quatre au moins.
Ce tribunal devra procéder avec célérité, en entendant d’abord les parties seules et
SAXE, LEirsick {Des Courlicn).
ne serait signé que par une des parties.
5 et A. Tout courtier est responsable envers les parties du dommage , occasionné nar la nullité d'un bordereau, et même des frais du procès qui en résulterait.
5. Il sera statué par un arrêté administratifs l'établissement de courtiers dans les autres villes du royaume; cet arrêté fixera l’autorité qui doit être accordée à leurs livres.
6. I.cs bordereaux des courtiers de foire ne feront pas foi en justice, s’ils ne sont signes et reconnus par la partie qui les produit.
De lét«blU*rmrm <«» courtier* dan* i* rOI* de Dre*de
(Loi du 14 avril 1832).
Cette loi nt , à très-peu de chose près , la reproduction de celle qui concerne la ville de Leipsick. V oid tes deux seules différences :
4. Lcb fonctions des cou rlierv de Dresde, sont restreintes aux denrées coloniales et aux productions du pays.
Il suit de- là que les art. A, 5,6 et 7 de ta loi sur les courtiers de Leipsick, ne sont pas applicables d la ville de unes die, et ne se trouvant pas dans cette toi.
46. Les courtiers pourront servir d'intermédiaires à de» négociants étrangers absents, si leurs marchandises se trouvent sur la place au moment de la transaction.
sans avocats. Lorsqu’il sc présentera queluci difficultés, il demandera au tribunal e l’échevin un avis en droit.
2. Ce tribunal connaîtra tic toutes les matières que peuvent présenter les opérations commerciales d’un négociant, et celles dans lesquelles un commerçant est demandeur (631 et 632, C. Fr.).
5. Tonte personne pourra recourir a ce tribunal , pour les objets compris dans l’article prmdefit; cependant on ne pourra ! citer devant lui que les commerçants na-
tionaux ou étrangers, lors même qu'ils no seraient que de passade (631, C. Fr.).
A. Ne seront admis h occuper, comme défenseurs, devantee tribunal, que ceux qui auront pris des grades dans une université, ou qui auront donné des preuves de leurs connaissances en droit; ils devront prêter serinent devant le tribunal , de s’acquitter avec aèle et activité des affaires qui leur seront confiées.
Le reste de [ordonnance est relative à des règles de procédure ordinaire.
SAXEALTENBOURG , SAXE-COBOURG-GOTHA et SAXE-ME1MNGEN
(DUCHES DE).
Il n'existe dan» les troll duché* de Sixe-Alienbourg, Bixe-CuLaurg-Gotha et Saie-Meiningen , qa’on très-petit nombre de disposmun» relative* au commerce.
Le» contestations commerciale* y sont jugée* devant le» tribunaux ordinaire*, et en générai l'on t’en réfère beaucoup plu» au droit commun et i l’usage, qu’on ne *Vn rapporte i de» loi» particulière» : cest ainsi , per exemple, que le* usage» de Lripsick vont surtout observé* dan* le» duchés «le Saxe-Altenbourg et de Saxe-Mewingen.
San» entrer dan» le détail d’une foule de dispositions purement réglementaire» et administrative*, nous donnons ici la traduction «Tutu: ancienne ordonnance »ur le change de t^So, pour le duché de Saxc-Alteulx>urg , et modifiée par une loi du i*7 juillet l B4 ■ que nous n'avoc* pu nous procurer.
K ou» reproduisons également, d’aprr» Meissner, le travail de Biudnrr (Manuel du droit privé de Gotha) sur les lettres de change, extrait de l’ordonnance de Gotha sur la procédure de ij*6 et qui régit encore le duché de Saxe-G<>l»ourg-Gutha.
Par un édit du 39 mars 1817, le droit de change observé à Leipmk, a été déclaré applicable au duché de Saxe-Meiningen.
SAXE- ALTKWUOUBG.
OhDOJCXANCE DE 1750.
SCR LES LETTRES RE CHttGE chapitre I.— Des lettres de. change propres.
-I . L « lettres dû change propres doivent contenir :
4* L’expression : h-ttre de chanm- •
2° L'indication de la date» de 1 époque et du lieu du paiement;
5* La somme à payer, soit en lettres, soit en tout autre signe caractéristique;
4’ Les ai«nature, nom et prénoms du tireur, sans abréviations; s’il s'agit d’une société de commerce, la signature du principal associé;
B* Le nom de la personne sur laquelle elle est tirée;
6° La valeur fournie, par qui elle a été reçue, et en quoi elle consiste (110,C. Fr.).
2. Tout individu qui «souscrit une lettre de change, est soumis aux obligations résultant du contrat de change (652, g 4,C. Fr.).
5. En cas de non-paiement, le donneur d'aval est tenu des mêmes obligations que le debiteur principal (142, § 2, C. Fr.).
4. La clause de chance ne peut avoir d'effet dans un contrat bilatéral, à moins qu'on n’ait auparavant renoncé à l’exception non adempteti contractas.
5. Le débiteur d’une lettre de change pourra être poursuivi partout où le lieu du paiement à clé fixé.