chapitre il. — Des courtiers dr foire
47. I«e» règles qui précèdent sont applicable» aux courtiers de foire, tant qu’il n’y a pas été dérogé.
48. Les juifs, lorsqu’ils réunissent le» conditions néct-ssaircs, peuvent être courtier» de foire.
49. lai chambre des commercant» fixera le nombre des courtiers de foire, et le nombre de juif» qui pourmnt être courtiers.
50. Il n'y aura pas de distinction à taire entre le» courtier» de change et les courtiers de marchandises; ils seront tous compétents à l’éganl de ce» deux classes d'opérations.
51 et 52. Les conditions exigées par l'art. 6 pour le» courtier» en général , sont prescrites également pour 1rs courtiers «le foire; ceux-ci ne sont cependant pas soumis a un examen préalabh?. I.(s candidats aux places de courtier» de foire, devront désigner trois négociants présents à la foire, auprès desquelles on pourra prendre des renseignements sur leur compte; il»
seront nommés exclusivement par la chambre du commerce, en suivant le» règle»
prescrites pur le» art. 45, 4 6 et 17; la qualité «le citoyen n’est cependant pas nécessaire.
53ei54. La chambre decouimerce pourra toujours révoquer les courtiers de foire, san» en donner le» motifs, et sans recours possible contre sa décision.
35. lorsqu'une décision est prise pendant la foire, elle doit être affichée à la bourse, insérée dans les journaux et réitérée à la foire suivante.
36. Les fonctions de courtier de foire expireront en même temps que la foire; ceux «pii les prolongeraient au-delà de ce ternie, seront condamnés aux peines prononcée» par Fart. 25.
57. Les courtier» de foire n'auront pas de sceau; il* se feront délivrer, avant l'ouverture de la foire, un certain nombre d'imprimés en blanc, au timbre de la bourse, pour le prix de deux gros chacun. Os imprimé» seront tou» numéroté»; le secrétaire tiendra note, sur un registre spécial, de ceux qu’il aura remis à chaque courtier; le courtier signera ce rcgislre, et sa signature équivalu.) i a à un reçu.
58. Aucun courtier de foire ne peut, sou» peine de destitution, délivrer de bordereau, conclure d’affaires, «|uc sur de» imprimés de la (tourne.
59. I«e» livres des courtier» ne sont pas exigés pour le» courtiers «le foire.
60. Le» courtiers de foire pourront, pendant la foire, entrer librement dans la salle delà bourse, ronmc les eourtiersordinaires.
61. Le» courtiers de foire ne peuvent avoir «le suppléants ; des que l'un d'eux est hors d'état de remplir se» fonctions, il doit être remplacé.
lt U preuve r*»«UUot de* livre* et de* bordemn de* rourtler».
(Ordoooaoce du il septembre 1833.)
■1 . Les bordereaux et les livres des courtiers, régulièrement tenus, font foi comme les actes authentiques. Il en est de mémedes bordereaux delivres par eux (F. Ord. du 7 mai 4 81 8,«rl.A0), lorsqu'ils sont conformes à leurs livres régulièrement tenus, ou aux cours publics conservés au tribunal de commerce.
Les avis qu’ils sont appelés a» donner, en ▼ertu de l’art. 57, ne sont considérés que comme des rapports ordinaires d'experts.