chapitre 11. — Des lettres de change
4. La lettre de change, outre les conditions imposées à la lettre tic change propre doit contenir :
4 * Le nom du tireur ;
2" La* nom du tiré ou de l'accepteur ;
5* Le nom du porteur;
4° L’acceptation : si la valeur a été omise la lettre de change n’en sera pas moins valable.
2. Le tiré ne sera pas tenu d’accepter, avant d'avoir reçu la lettre d’avis, qui «Te* ta lui ctre transmise, soit par une lettre spéciale, soit avec l’effet lui-même, en indiquant au compte de qui la traite doit être portée (27, ont de Lf ipsick).
5. La présentation d’une lettre de change doit être faite quinze jours au plus et trois jours »•» moins avant son échéance; à défaut d'acceptation, elle sera protestée (Ord. du 26 juin 1 855).
4 et 6. Comme 4" g, 4 21 , 4 22 et 1 SI, C. Fr.
Il est ajouté à ce dernier article : Dans le cas où le protêt n’aurait pas eu lieu, l'accepteur ne sert tenu de payer que la somme portée dans son acceptation.
5. L’acceptation doit être faite par le tiré lui-même, ou par des personnes dûment autorisées par lui; le commis , fondé de pouvoirs, ne peut tirer que sur son patron, et non sur lui -même: dans ce dernier cas, U serait considéré comme débiteur principal.
7. Faute par le porteur daller recevoir le montant de la lettre de change le jour de l'échéance, le débiteur pourra en faire le dépét en justice, et sera dès ce moment entièrement déchargé (4 64, C. Fr.\.
8. Comme 174, C. Fr. Il est ajouté: A défaut de notaire , le protêt pourra être rédigé partout fonctionnaire judiciaire assisté du greffier («rf. 8, lit. v, 0 ni. de 1673).