Les commerçants, qui ont une mai
SAXE-COBOURG-GOTHA {l)ct Lettre! de change).
ion de commerce et font partie d'autre* sociétés, ne peuvent opposer le bénéfice de division à 1 egard de* lettre* de change qui ont été souscrite* par eux.
921. Lorsque plusieurs non- commerçant* ont signe une lettre de change, il* ne peuvent opposer le bénéfice de division s'il* se sont expressément obligé* solidairement entre eux (4 1 8 et 1 40, C. Fr., diff.).
De V acceptation*
922. Le tiré, devenant le debiteur du preneur, ce dernier est tenu de présenter la lettre de change à ion acceptation.
923. la» lettres de change propres n’ont besoin ni de présentation ni d'acceptation, tant quelles restent entre les mains d’un preneur ou d*un second créancier. Si elles sont transmises k un troisième ou quatrième porteur, celui-ci est tenu de les
Ï présenter audébiteur ou à ses héritiers pour es faire accepter.
924. Toute lettre de change propre, lorsque le souscripteur est décédé avant son échéance, doit être présentée à ses héritier*, quoiqu'ils soient tenus au paiement, conformement aux dispositions de l'art. 919.
923. L’acceptation d’une lettre de change doit être faite , en présence du porteur ou de son représentant, par le, tiré ou son fondé de pouvoirs. La mention de cette acceptation doit être faite sur la lettre de change , et signée par l’accepteur ; elle doit contenir scs nom et prénoms, et exprimer la date et le lieu de l’acceptation ; le Fondé de pouvoirs doit, en outre, indiquer ses nom et prénoms (122, C. Fr.).
926. Toute acceptation faite par un ser» vitcur, ou toute autre personne, qui n’a j pas été spécialement autorisée , n’oblige que celui qui accepte.
927. Tout serviteur ou commis qui a disposé d’une somme d'argent, pour le compte de son maître, doit faire tirer la lettre de change à l'ordre de celui-ci; sinon, il demeurera seul obligé.
928 et 929. Toute acceptation doit être faite sans condition ni reserre; celles qui seraient exprimées seraient nulle* (124.
C FV.).
930. Le tiré ne sera tenu de payer que la somme qu'il a acceptée, si le porteur n'a pas fait protester, et dans le cas où son acceptation ne serait que partielle (Ihid.).
931. La lettre de change qui n a pas encore été acceptée, c’t qui vient d’un autre lieu , doit être présentée sans retard au tiré, qui est tenu d’accepter ou de refuser, six heures au moins avant le départ du premier courrier, afin que le porteur ait le temps de foire protester.
De t endossement.
932 et 93 3- Les lettres de change peuvent être endossées. Four être valable, l’endos- •ement doit contenir la mention de l’en-
dossement, la signature de l’endosseur, la date et l'indication de la manière dont la valeur a été fournie (1 37, C. Fr.).