SUÈDE (ROYAUME DE
Le litre v du Code de 1734 coolienl , aur le commerce , de» dispositions que non» itoim rapportée* dans la Concordance des Codes civils ilratu/tn avec le Code NapoUon: ce* disposition* aont reLaiir», entre autre», aux achats, aux échanges, aux prêta en argent ou en marchandise* et ans intérêts, au gage et à U caution, aux société» , aux mandat* et à l'exercice delà contrainte par corpt (F. 3r partie, pages 35 et fui».).
Il etl trois matière» importantes de la législation commerciale, qui ne sont pat comprises dans ce Code , et dont nous pouvons rapporter le* disposition*, à savoir; les lettres de change, le commerce maritime et les faillites.
Pour les lettre* de change, il existait deux ordonnance* des »t janvier et I* février 174$ *« du ta juin 1816, dont M. Noqguier adonné
le texte dans «on traité.
Mai* il parait que ces ordonnances ne répondaient plus suffisamment a nx besoins du commerce, car. le ao mat t835, il a paru une nouvelle Ini «nr les lettres de change tirées de l'intérieur sur des places du royaume. Cette loi , très-complète en elle-même, que l'on peut considérer comme le droit commun sur le change en Suède, forme, avec le* ordonnances de 1748 et de 1816, un corps de droit fort remarquable sur cette matière , que nous reproduisons textuellement.
Les dispositions sur le commerce maritime ne nous eussent pas présenté de difficultés, si nous n'avions voulu faire connaître les lois et ordonnant’» actuellement rn vigueur. Il nous eût suffi de recourir à la savante collection de M. Pardessus , t. 3, page i34 , où se trouve rapportée
( ordonnance de 1667, qui est un résume des reecs aiuéaliques, du Consulat de la mer, de U compilation de WUby, du Stadtlagli, et même du Digeste-
Mail de nombreux changement» ont été apportés à cette ordonnance: des dispositions ont été conservées et d'autres supprimées ou modifiées ; nous «ut ions craint, en la reproduisant textuellement , de ne donner qu'un état incomplet de la législation maritime actuelle.
Pour suppléer à l'impossibilité , dans laquelle non* nous trouvons de rapporter les textes des lois modificative» ou des variations nécessairtntni survenues depuis un ti long espace de temps, le lag Satnltngc ne contenant que le recueil de* lois civiles, nous avons cru devoir recourir à un ouvrage qui a le mérite «le présenter tou» ce» changements, l'auteur, M. Poehls, s'étant constamment tenu au courant de tout** le» Ivis maritimes du Nord et en ayant reproduit exactement le* dispositions en vigueur.
C'est ce guide, dont nous avons pu apprécier la sûreté, que nous avons généralement saisi, ssns négliger toutefois la traduction de M. Pardessus.
Quant aux faillites , une loi très-détaillée avait été publiée en 1818, mais elle fut remplacée par une nouvelle loi du il mars i83o, que nous comprenons dans cette collection, eu ayant égard a quelques modifications portées dans une loi postérieure de l835.
Déjà la Concordance des Codes civils étrangers (partie a, page 40 contient un titre sur l'organisation judiciaire ; il nous suffira d'ajouter, d'après le Manuel de Millitz, que 1» connaissance des contestation* commerciales est dévolue à la juridiction civile. Seulement, les procès relatifs aux h-tir» de change , aux difficulté» qui s'élèvent entre les fréteurs et les chargeurs de navires et les capitaines, ou entre les capitaine* el le» gens de mer, sont de la compétence de la cour municipale {Rndhus-RiUt),
L'instruction et le jugement des faillites appartiennent à cette même cour; mais quand il s'agit des faillîtes des nobles, la procédure épi lire instruite et le jugement prononcé par les cours de justice qui connait également de l'appel des cours municipales ( Nof-hUt ).
Quand il y a lieu à l'appel de» jugements de district 3 la cimpagn* [Starado-Ratt), U eit porté en deuxième instance devant la cour principale (Lagmans-Hitt) et en troisième instance devant une de* trois hautes cours de justice du royaume.
Nous joignons, à U fin de ces document*, la traduction du l»xt>* du chapitre 5, livre 5, du Code de 1734, intitulé: De quelle manière un étranger peut faire le commerce. N ou* y avons ajouté en note de* détails donnés par Millitz, dans son Manuel des Consuls, et qui paraiiseut aunpli'ter tout ce qui eit actuellement pratiqué sur ce sujet.
OBJ>ONWAjrcz stm u cbawoz
»t* 11 janvier et t** février 11».
CRtmn 1. — Du change.
4. Un change est une transaction en arpent ou un échange conclu de bonne foi dans une ville ou à la campagne, en une monnaie usuelle contre une autre monnaie, par lequel une personne donne une assignation (mandat) sur un individu dans un autre lieu, poui payer au jour indiqué nne somme d'argent dans une monnaie déterminée , et reçoit les fonds de celui qui doit toucher la valeur, d’après le cours du chan-
ne, en une monnaie courante au lieu sur lequel la lettre de change est tirée.