‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 985 sur 1208 · CHANTRE II · texte numérisé non relu

CHANTRE II

Du tireur ou donneur de change,

4. Le tireur doit remettre an prenenr deux ou plusieurs lettres de change, de même contexte, selon ses besoins. La mention de première, deuxième, troisième ou quatrième y sera exprimée, afin que, quand la première est payée, les autres soient saus effet (HO, dernier §, et <47, C. Fr.).

L émission d’une seule lettre de change est distinguée par les mots: seule de change.

2. Le tireur doit, après avoir remis la lettre de change, en donner avis au tiré, soit par la lettre elle-même, soit par correspondance, Sinon, il répondra de tous ces retards ou des obstacles apportés à l'acceptation, et ne pourra, en aucun cas, exercer aucun droit de change sur le tiré, à moins qu’il ne soit exprime que nul 'avis ne serait donné.

5- I-e tireur doit délivrer au preneur une lettre d’acquit, lorsqu’il reçoit la valeur de la lettre de change.

CHAPrnt ni. — Du preneur.

4. Le preneur doit payer incontinent au tireur la valeur de la lettre au taux stipulé; sinon, le tireur doit faire protester contre le preneur, avant le départ du courrier, et le faire citer devant le tribunal du conseil de ville pour se faire payer capital, intérêts et frais; aucune exception n’est admise. Il sera poursuivi par les voies de droit, s'il ne justine |»as de la lettre d’acquit. Faute de protestation et de citation devant le tribunal, le tireur perd son droit de change.

2. Le preneur, à moins d'arrangement à l’amiable, ne peut rendre la lettre de change après l’avoir reçue et après le marché conclu.

5. Le preneur, après avoir pris la lettre de change, est tenu de l’envoyer à l’acceptation parle premier courrier, quelle que soit l’époque de l'échéance, à moins qu'il n’ait été convenu, lors duconiiat,que la lettre de change devrait être envoyée a l’acceptation par le premier courrier , ce qui doit être certifié par un courtier. Néanmoins, la négociation, de la lettre peut avoir lieu en toute, pourvu que l’on ne s'écarte pas de la ligne du trajet de la destination.

Eu cas d'interruption de- la route , ou de négligence de ce qui est prescrit, le preneur sera responsable uu dommage qui pourra tn résulter, à moins qu'il n 'établisse qu’il *

SUÈDE (Dei Lellret de change).

régulièrement transmis la lettre, et que l'envoi n’a pas été entravé par la négociation en roule.

Le preneur ne répond pas des accidents de force majeure,

Quant aux lettres de change de l'extérieur, il sera procédé par le prenenr dans les termes des conventions intervenues avec son cédant.

4. Lorsque la première lettre do change aétéenvoyée k f acceptation, sans endossement ou sans ordre, le preneur peut négocier la deuxième et la troisième, en indiquant le détenteur de la première, laquelle doit être livrée dès que la deuxième ou la troisième est exhibée. .Si la lettre de change est payable à vue, la date de l’envoi de la première doit être notée. Faute de demander le paiement à l'échéance, le preneur ou le |x>neur n’a plus aucun recours à exercer contre le tireur.

3. Le commissionnaire,chargédc négocier une lettre de change, peut la faire mettre à son ordre ou à l’ordre de son commettant, et exprimer qu'il a payé la valeur.

Si la lettre est passée à lui-même on h son propre ordre , le commissionnaire devient responsable.

ë. Si la lettre n été envoyée à une personne pour en recevoir le paiement sans réserve d’un autre ordre, le preneur peut, après l’avoir envoyée à l’acceptation et jusqu’à l'échéance, arrêter le paiement et désigner un autre fondé de pouvoirs.

Là même faculté est réservée à celui qui a cédé le dernier la lettre de change, h moins que l'endossement ne soit conçu de manière à ce que (o mandataire puisse endosser à un antre.

Mais si le mandataire.porteur de la lettre, prouvait par la correspondance, qu’il a le droit de toucher le montant pour son propre compte , la défense de payer ou le rappel de la lettre ne serait pas valable «ans son consentement.

7. Lorsque le tireur tombe en faillite avant l’acceptation , le prenenr est privilégié pour le paiement, suivant le Code générai, chap. 47, § 14, aux dettes chirographaires, pourvu que le» formalités prescrites aient été observées [V. Concordance de 4 Codes civils, art . 1 4 , cùtp. 4 7, partir 2, page 39).

Page 1