chapitre vin. — Des jours de grâce
1 . Après l'échéance d'une lettre de change, six jours de grâce, y compris les dimanches et fêtes, sont accordés pour U payer ; si le jour de l'échéance est un dimanche ou une fête, la lettre est payable la veille. Ce* jours de grâce sont facultatifs pour celui qui doit payer (135, C. Fr,, diff.).
2. Une lettre de change à vue ou à deux ou trois jours de présentation ne jouit pas
| de jours de grâce : elle doit être payée le
jour de son échéance, ou au plus tard dant les vingt-quatre heures.
3. Une lettre de cbange payable à mimoi* est échue le 1 5; elle jouit des jours da grâce.
4. La lettre de cbange payable après date, ou à une certaine époque qui n’arrive qu’aprè* l'échéance , ne jouit que des jours de grâce qui restent à courir à compter du jour de l'échéance.