chapitre ix. — Des protêts
1 . Les protêts de lettres de change doivent être faits les jours ouvrables, avant le coucher du soleil, par un notaire public, s'il s’en trouve un sur les lieux, ou par un notaire municipal et des témoins ( 175, C. Fr.).
2. L'acte de protêt doit contenir la transcription littérale de la lettre de cbange et des endossements, la sommation de payer, les motifs du refus et la mention des réserves faites par le notaire au nom du requérant (174, C. Fr.).