‹ Condamnations arbitrairesChapitre 32 sur 53 · V. — L'immunité ecclésiastique · texte numérisé non relu

V. — L'immunité ecclésiastique

L'Immunité Ecclésiastique! A ce seul mot d'Immunité Ecclésiastique, nous entendons de nombreuses voix se récrier et demander : « Pourquoi ce favoritisme envers les Prêtres catholiques? Pourquoi ces privilèges qui soustraient leurs » personnes, leurs actes et leurs biens à la juridiction des » tribunaux civils ? Les Prêtres ne sont-ils pas citoyens com- » me tous les autres sujets de l'Etat? Pourquoi ne pas les » traiter sur un pied d'égalité avec eux? Si les Cours ordi- » naires ne peuvent juger les Prêtres, qui donc les jugera? » etc.. » Assez, Messieurs, assez, arrêtez un instant.

L'Immunité Ecclésiastique n'est pas la seule qui existe et qui a toujours existé dans tous les pays civilisés, même sous les gouvernements constitutionnels modernes. N'avezvous pas l'immunité parlementaire et sénatoriale? L'Immunité judiciaire et militaire? Les Députés de la nation, les Conseillers et les Sénateurs, en vertu de leurs fonctions législa-

tives, n'ont-ils pas des privilèges très étendus, qui les soustraient comme tels, à l'action des tribunaux ordinaires? Les soldats et les officiers n'ont-ils pas leurs cours martiales? La magistrature elle-même, n'a-t-elle pas tous les privilèges nécessaires devant la loi civile, pour lui permettre de remplir sans obstacles les hautes fonctions qui lui sont confiées? Enfin les ministres eux-mêmes de ces gouvernements et les souverains ,ne sont-ils pas protégés par l'Immunité la plus étendue, et ne jouissent-ils pas de tous les privilèges possibles? La constitution britannique ne reconnaît-elle pas son Souverain comme légalement impeccable et infaillible ? Pourquoi ne pas traiter ces différentes classes de citoyens sur un pied d'égalité avec les autres citoyens? Cependant personne ne trouve à redire contre cet ordre de choses qui a sa raison d'être dans la nature même de la société. N'y aura-t-il que l'Immunité sacerdotale, la plus sacrée et la plus nécessaire de toutes, qui ne trouvera pas grâce devant le niveau égalitaire de l'esprit révolutionnaire? Nous le demandons, d'où peut venir cette antipathie et cette opposition constante à l'Immunité religieuse, de la part même de bons catholiques d'ailleurs ?

VI.- L Eglise a droit à ses ivimunités autant et plus que l'Etat

L'Etat, a le pouvoir d'établir des immunités selon les besoins des différentes classes de sa hiérarchie; il a le droit de les maintenir et de les faire respecter, et personne n'y trouve à redire. Est-ce donc que l'Eglise, société supérieure à l'Etat, n'aura pas le même pouvoir ni le même droit ? Nous affirmons que ce pouvoir et ce droit lui appartiennent autant et même plus qu'à l'Etat, à raison de sa fin supérieure; parce que les immunités établies par le pouvoir temporel sont seulement de droit humain, tandis que les immunités ecclésiastiques résultent du droit naturel, divin et humain. « Il » est des fonctions et charges publiques, dit le chanoine Mou-

» lard, qui sont de tout point incompatibles avec le carac- » tère sacerdotal et les devoirs du Saint-Ministère : les mi- » nistres de la religion en sont exempts ; et cette exemption, » dirons-nous avec les canonistes, est de droit divin propre- » ment dit, naturel ou positif ». (Moulard, p. 488). Reifenstuel enseigne la même doctrine (Vol. 2, p. 237). Voici comment s'exprime sur ce sujet l'illustre Professeur du Collège Romain, le Père Liberatore, dans l'ouvrage déjà cité : « Le » Clergé, de droit divin, est exempt de la juridiction des » princes séculiers, il ne relève que du Souverain Pontife. » Tel est. l'enseignement unanime des Saints Pères, des Doc- » teurs et des Papes.

» C'est de plus la doctrine expresse des Conciles géné- » raux. « L'immunité de l'Eglise et des personnes, ecclésias- » tiques, dit le Concile de Trente, a été établie par une dis- » position divine et par les lois canoniques. » De là la » thèse théologique que le Concile œcuménique de Latran, » sous Innocent III, établit : « L'immunité des Clercs, dans » leurs biens, a été introduite par droit divin et par droit » humain, et il le prouve premièrement, par la Sainte Ecri- » ture, nommément par ces passages où Dieu déclare que les » Lévites sont à lui, et ordonne en conséquence qu'ils soient » séparés du reste du peuple et attribués en don au Grand » Prêtre et à ses successeurs; et tu donneras en don les » Lévites à Aaron et à ses fils... Vous les séparerez du milieu' » des enfants d'Israël pour qu'ils soient à moi... Et j'en ai fait » un don à Aaron et à ses fils du milieu du peuple, pour me » servir (Num. III, 9 etc.).

» Cette disposition s'étend à plus forte raison au sacer- » doce évangélique qui est bien supérieur à Tordre Lévi- » tique. »

VII. — Raiso?is de l'immunité ecclésiastique « Le clergé forme la milice sainte de Jésus-Christ, dont

le chef est le Souverain Pontife.

» L'Etat se choisit avec une entière liberté les sujets utiles » à son service, nécessaires à toutes les branches de l'admi- » nistration publique; il exige d'eux les conditions d'aptitude » et de capacité qu'il trouve bon d'établir, il emploie même » la contrainte pour remplir les cadres de son armée. En cela » il use d'un droit que nous ne cherchons pas à lui contester. » Mais les hommes appartiennent-ils moins à l'Eglise qu'à » l'Etat? Ils sont sujets de l'une et de l'autre autorité. Les » besoins du service public sont-ils moins importants clans » l'Eglise que dans l'Etat 7 Ils le sont davantage, puisque à » raison de sa fin, la société spirituel^ est incomparablement » plus nécessaire que la société civile.

» Il appartient donc à l'Eglise d'organiser sa milice comme » elle l'entend, suivant ses divers besoins ; d'avoir un Cler- » gé séculier et un Clergé régulier, l'un vivant au milieu du » monde, en contact continuel avec les Fidèles, veillant sur » les nécessités de chaque jour, de chaque moment ; l'an » tre retiré dans le cloître se préparant, dans la solitude » et le silence, par la prière et par l'étude, au grand œuvre » des missions lointaines, à l'instruction et à l'éducation de » la jeunesse, au service des pauvres et des malades, etc. » (Moulard, p. 432).

La raison nous démontre donc comme la révélation que l'Immunité ecclésiastique a sa raison d'être clans la nature même de la société religieuse qui ne pourrait pas même exister sans cela.

« Tandis que le commun des fidèles, les laïques, sont sou- » mis au Pape, seulement en ce qui regarde la conscience, » les ministres sacrés lui sont soumis en outre dans ce qui » touche aux actes corporels, à la vie matérielle. Donc sous » ce rapport aussi, ils doivent recevoir de lui la direction » et la règle en conformité avec la sainteté, avec l'honneur » de la haute charge à laquelle ils se donnent tout entier. » Ils sont donc soustraits à la juridiction séculière ; car il » est impossible d'être soumis à deux autorités directrices

» diverses dans le même ordre de chose. Personne ne peut » servir deux maîtres divers, a dit Jésus-Christ. »

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