I. — U opportunité et le but de la présente étude
Le jugement rendu dans la contestation de l'élection de Berthier et les considérants sur lesquels se sont appuyés les Honorables juges pour rendre leur* sentence d'annulation, sont bien propres à faire réfléchir les véritables amis de la liberté religieuse et civile, à quelque parti et à quelque croyance qu'ils appartiennent. La loi de l'influence indue ainsi étendue jusque sur le domaine spirituel, et interprétée dans toute la rigueur littérale et illimitée de la légalité, porte une grave atteinte à la liberté religieuse, non seulement du Culte catholique, mais encore de tous les autres cultes reconnus par la loi : car le cas du curé de Berthier pourra tout aussi bien s'appliquer dans une autre cause aux ministres des différentes sectes protestantes qu'aux prêtres catholiques. Evidemment les Honorables juges sont tombés dans deux graves erreurs en admettant les principes qui ont servi de base à leur jugement.
La première de ces erreurs, c'est que l'Etat ou le pouvoir civil a le droit de légiférer en matière spirituelle.
La seconde, c'est que dans l'interprétation de la loi, le principe de la légalité prime tous les autres, même celui de l'obéissance à la loi de Dieu !
1. Influence indue Voir Voix Canadiennes, tome II, pages 275 et suivantes.
Ce qui n'est pas moins remarquable, c'est que les journalistes, en général, n'ont pas vu le danger que comporte l'admission de telles erreurs dans notre législation et dans notre jurisprudence; car c'est sur ces princieps contraires à la loi divine et à la loi naturelle, comme nous le verrons plus loin, que se sont appuyés tous les perséeufeurs, pour justifier leur tyrannie.
Une seule voix autorisée s'est déjà fait entendre pour signaler le danger de ces formidables erreurs, en matière de législation et de jurisprudence, c'est celle de Nos Seigneurs les Evêques de la Province de Québec. Quand la cour Suprême eut sanctionné l'application de ces principes erronés dans le jugement qu'elle avait rendu dans la contestation de Charlevoix, ces Prélats, gardiens des droits sacrés de l'Eglise, et protecteurs-nés des intérêts religieux de plus d'un million de Catholiques en cette Province, ont jugé que c'était leur devoir de déclarer solennellement, avec toute la modération et la fermeté convenable, ce qui suit :
1° « Si l'on avait connu et prévu l'interprétation absolue » que cotte loi recevrait, nous croyons que des réclamations » nombreuses se seraient jointes aux nôtres, pour conserver » aux Fidèles le droit imprescriptible de demander à leurs » Pasteurs et d'en recevoir la direction dont leur conscience » peut avoir besoin dans l'accomplissement d'un devoir aussi » important. » (Celui de voter selon la règle que leur impose la loi de Dieu).
2° « L'interprétation si rigoureuse et si absolue donnée » à la loi électorale, si elle est poussée jusque dans ses der- » nières conséquences, irait jusqu'à priver l'Eglise Catholi- » que d'un droit sacré, d'un droit que la nature elle-même con- » fère à toute société, et même à tout individu; d'un droit » enfin que les codes de toutes les nations regardent comme » indiscutable; ce droit, c'est celui de légitime défense ». (Déclaration du 26 mars 1877).
En conséquence ces Prélats ont demandé l'abrogation de cette loi, ou un amendement faisant disparaître la possibilité d'une telle interprétation.
Mais cette juste réclamation est demeurée jusqu'ici sans effet, bien que la grande majorité de la législature soit Catholique, et que les protestants qui tiennent à leur liberté religieuse comme nous y soient également intéressés.
Il est vrai que l'excitation causée à cette époque par « l'affaire Letellier », et par les préjugés protestants auxquels un certain nombre de Catholiques n'avaient pas craint de faire appel, par esprit de parti, et cela au risque de compromettre la liberté religieuse de leur Clergé et de leurs frères en religion, explique ce déni, ou plutôt ce délai de justice fait à la demande si juste de ces Evêques.
Aujourd'hui les causes de cette agitation violente se sont éloignées, et le calme s'est passablement rétabli dans les esprits; il semble donc que le temps est venu de faire appel à tous les amis de la justice et de la liberté, à quelque parti Dolitique, à quelque croyance religieuse qu'ils appartiennent, et de les engager à étudier attentivement cette loi, qui, dès son début, a provoqué d'aussi hautes et d'aussi solennelles réclamations, et qui a eu depuis d'aussi tristes résultats. Une étude attentive des jugements qui en ont fait l'application, en fera reconnaître aisément les défauts; et, comme le disent les mêmes prélats, « quand les inconvénients d'un texte de » loi se manifestent au grand jour, le législateur, s'il ne » peut remédier au, passé, a toujours devant lui les ressour- » ces de l'avenir », c'est-à-dire, qu'il peut l'abroger ou l'amender de manière à faire disparaître ces inconvénients.
C'est pour attirer l'attention de nos législateurs sur une question aussi importante, et les aider à atteindre un but aussi désirable que nous venons apporter notre faible contingent de lumière sur la valeur des principes invoqués dans l'application de cette loi, en faisant une étude consciencieuse de ces principes pour en démontrer la fausseté et le danger :
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la fausseté, puisqu'ils sont en opposition avec la loi divine et la loi naturelle; et le danger, puisqu'ils portent une grave atteinte à la liberté religieuse et aussi à la liberté civile.
II. — Difficulté de traiter ce sujet en présence des actes de l'autorité
Ce n'est pas sans une certaine répugnance que nous abordons ce sujet si délicat dans les circonstances présentes; car nous sommes plus que jamais pénétré du respect dont il faut entourer l'autorité, si l'on veut contrecarrer efficacement l'esprit révolutionnaire qui fait certainement des progrès alarmants dans notre heureux pays.
Nous respectons trop les honorables juges qui ont rendu cette sentence, pour suspecter le moins du monde, la pureté de leurs intentions et leur désir sincère de rendre justice à qui de droit. Mais ils avaient devant eux des précédents dont il leur était difficile de nq pas tenir compte; et pour rendre un jugement contraire, il leur fallait invoquer des principes de droit naturel et divin, auxquels le respect exagéré de la légalité qui prévaut aujourd'hui dans presque tous les. tribunaux civils, leur permettait difficilement de recourir. En exposant ces principes tels qu'ils sont développés par les auteurs les plus éminents, nous croyons ne pas manquer au respect dû à ces honorables messieurs, mais plutôt contribuer à affermir leur autorité, en montrant les bases inébranlables sur lesquelles elle doit nécessairement reposer pour être stable, s'imposer au respect de leurs subordonnés et leur faire dire : « Justus es, Domine, et rectum judicium tuum ». « Vous êtes juste, Seigneur, et votre jugement est droit. » La loi humaine et les jugements qui en font l'application, ne doivent être que l'écho de la loi et des jugements de Dieu lui-même, dont les hommes revêtus de l'autorité sont les représentants et les ministres.
Pour apprécier plus facilement la valeur des principes sur
lesquelles ont été appuyés les divers jugements rendus pour influence spirituelle indue, il sera utile de rappeler brièvement quelques principes fondamentaux sur la société religieuse et sur la société civile, ainsi que sur leurs rapports mutuels, principes que personne ne peut nier, à quelque croyance religieuse, à quelque parti politique qu'il appartienne ; à moins qu'il n'en soit venu à bannir Dieu! des sociétés humaines, et à proclamer l'athéisme social.
III. — Quelques notions sur l'Eglise et l'Etat, et sur leurs rapports mutuels
1° L'Eglise est la société $e l'homme avec Dieu. Elle a pour mission de faire connaître à tous les hommes les vérités nécessaires au salut, de leur enseigner les règles de conduite que la loi de Dieu leur impose pour se sanctifier et parvenir au Ciel, et de leur en donner les moyens. Ainsi la fin de l'Eglise est de conduire l'homme à sa fin dernière, au bonheur éternel. Elle a reçu pour cela V infaillibilité dans l'enseignement de la vérité, et la Suprématie ou la Puissance suprême dans le gouvernement des âmes. Caria sagesse infinie, en lui assignant une fin aussi sublime, n'a pas manqué de lui donner en même temps tous les moyens nécessaires pour l'atteindre.
Elle tient sa constitution et son organisation de son divin Fondateur, qui a voulu qu'elle fût une société parfaite en elle-même, distincte et indépendante de la société civile. Son domaine comprend l'ordre spirituel, et est aussi étendu que la terre; toutes les nations sont soumises à l'enseignement divin qu'elle est chargée de leur donner. Sa durée est celle même du monde. « Allez dans le monde entier, lui a dit son » divin Fondateur, enseignez toutes les nations, apprenez-leur » à garder tout ce que je vous ai ordonné, et soyez assurés » que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles ». (Math. c. 28 r. 20).
2° L'Etat au contraire est la société de l'homme avec l'homme, et il a pour fin de conduire les membres qui le composent au bonheur temporel. Cette société est aussi voulue par le Créateur qui a réglé, par les lois mêmes de leur nature, que les hommes dépendraient les uns des autres, et qu'ils ne pourraient atteindre leur fin naturelle ici-bas, c'est-à-dire, le bonheur temporel, que par la force de l'association et par la soumission à l'autorité. Mais Dieu ne lui a point donné de constitution ni d'organisation déterminée comme à l'Eglise. Il en a laissé le choix à la volonté des individus qui doivent le composer, et qui peuvent en varier les formes selon les besoins des temps et des lieux.
L'Etat n'embrasse qu'un peuple ou une nation, il n'a qu'un territoire limité et une existence passagère, son domaine est exclusivement dans l'ordre temporel. La puissance dont il est investi vient de Dieu, et elle se trouve en conséquence entièrement subordonnée à la loi divine. Toutes les lois qu'il peut établir doivent être conformes aux lois que le Créateur a luimême établies, et dont il a confié la promulgation et interprétation à l'Eglise. Toutes celles qui leur seraient contraires, seraient par là même radicalement nulles, et aucun homme ne pourrait s'y soumettre sans outrager son Créateur, puisqu'il doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Le pouvoir du glaive lui a été donné pour la protection des bons et la répression des méchants, et toute âme est obligée de lui obéir dans l'ordre temporel, en tout ce qui n'est pas contraire à la loi de Dieu. Car le Seigneur a dit : « C'est par moi que les rois régnent et que les législateurs » font des lois justes; c'est par moi que les princes comman- » dent et que les puissants administrent la justice ». (Prov. c. 8. v. 15-16).
3° Ces quelques notions sur VEglise etVEtat, sont des vérités évidentes par elle-mêmes ; elles s'imposent à l'intelligence avec la force des axiomes ; il en jaillit immédiatement une vive lumière sur la nature et la nécessité de leurs rapports.
Quoique parfaites et distinctes l'une de l'autre, par leur nature, par leur fin et par leurs moyens, et indépendantes chacune dans sa sphère propre, elles sont cependant nécessairement unies l'une à l'autre, comme l'âme est unie au corps. Par la nature même des choses, la société civile qui est directement soumise à la société religieuse dans les choses spirituelles, l'est aussi indirectement dans l'ordre temporel en tant qu'il est subordonné à la loi de Dieu, dont le dépôt et l'interprétation ont été confiés à l'Eglise et non à l'Etat. Non seulement l'Etat doit s'abstenir de tout ce qui peut mettre obstacle au salut de l'homme, mais il doit encore aider l'Eglise dans l'accomplissement de sa mission divine, et au besoin la protéger et la défendre. Ces principes sont évidents, et tout homme qui croit en Dieu, Auteur de l'une et de l'autre société, doit forcément les admettre.
IV. Mais, dira-t-on, toute cette théorie est parfaitement vraie, et elle pourrait recevoir sans trop d'inconvénients son application pratique dans les sociétés du moyen-âge, où tous les peuples de l'Europe étaient catholiques, croyaient d'une foi inébranlable à l'institution divine de l'Eglise, à l'infaillibilité du Pape et à sa suprématie dans les sociétés humaines pour ce qui regarde la foi et les mœurs, la discipline et le culte religieux : aujourd'hui cet état social a disparu. Depuis l'avènement des théories modernes sur les sociétés civiles, et l'acceptation des gouvernements constitutionnels, la séparation de VEglise et de VEtat est devenue un fait accompli qu'il faut bien reconnaître bon gré. mal gré.
Mais quoi ! Parce que les gouvernements modernes traitent sur un pied d'égalité toutes les différentes croyances religieuses auxquelles peuvent appartenir les peuples qui leur sont soumis dans l'ordre temporel, parce qu'ils accordent la liberté et la protection à ces différents cultes sans en reconnaître officiellement aucun comme religion d'Etat, faut-il conclure que ces gouvernements sont athées, et qu'ils n'ont
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aucun compte à tenir de la loi naturelle, et cle la loi évangélique dans leur législation, et dans leur jurisprudence? Faut-il admettre qu'ils ont le droit de gouverner les peuples soumis à leur autorité, comme des peuples athées et sans aucun? croyance en Dieu, ni en une Eglise quelconque?
« Non certes, répond le savant juriste F. J. Moulard, Chanoi- » ne de Louvain, dans son excellent ouvrage intitule : l'Eglise » et VEtat, la subordination de l'ordre politique à l'ordre » spirituel subsiste dans une certaine mesure, sous l'empire » des constitutions modernes, et en Vertu même de leurs prin- » cipes. En effet Etat-indifférent ne signifie pas Nation athée. » Dans tous les pays soumis à ce régime politique, les citoyens » peuvent avoir une religion, et de fait, à l'exception des » partisans heureusement assez rares encore, de l'athéisme » et de l'indifférentisme dogmatique, tous appartiennent à l'E- » glise Catholique, ou à quelque secte dissidente, luthérienne, » calviniste, anglicane, israélite, etc., dont ils admettent la » mission et l'autorité. Ils croient, en conséquence, que le » salut, qu'ils considèrent comme l'intérêt vraiment sacré et » la loi suprême, ne peut s'obtenir que dans leur commu- » nion religieuse, et par les moyens dont elle seule dispose.
» Or, loin d'avoir été faites pour contrarier ces croyances, » les constitutions que l'on appelle libérales ont précisément » pour but de laisser à chaque citoyen le droit de suivre, » à cet égard, les injonctions de sa conscience; c'est pour » cela qu'elles proclament et garantissent la liberté des diffé- » rents cultes.
» Que suit-il de là ? que, si le pouvoir civil se mettait, dans » ses actes, en opposition avec les prescriptions et les maximes » de l'un ou l'autre des cultes autorisés, il serait doublement » prévaricateur : il violerait le principe constitutionnel de la » liberté religieuse, et il méconnaîtrait le premier des de- » voirs imposés à la souveraineté, celui d'aider et de dé- » fendre les citoyens dans la poursuite de leurs intérêts » et l'exercice de leurs droits. En sorte que la puissance
» politique, pour être aujourd'hui constitutionnellement » indifférente à l'égard de toutes les religions, est en réa- » lité subordonnée à toutes. Ce n'est plus seulement au Pape » qu'elle doit compte de ses actes, mais encore aux chefs » hiérarchiques de toutes les sectes religieuses existantes dans » la nation. C'est pourquoi, si le pouvoir civil venait à faire » des lois contraires aux prescriptions d'un culte quelconque, » les sectateurs de ce culte, blessés dans la liberté de leur » conscience, de toutes la plus précieuse, seraient constitutiony> nettement autorisés à lui résister. » (Moulard, page 218). Ne dirait-on pas que le savant juriste a écrit cette page pour condamner la loi de l'influence spirituelle indue de notre pays qui porte une atteinte si grave à la liberté du culte catholique, comme l'ont déclaré solennellement nos Evoques en protestant contre la sentence de la Cour Suprême dans la contestation de Charlevoix?