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IX. — L'immunité devant les Protestants et les Catholiques

Nous comprenons que ces doctrines ne soient pas d'un grand poids pour les sectes protestantes, qui se sont détachées de l'Eglise Catholique. Cependant nous prions nos frères séparés de considérer que le principe sur lequel ils prétendent appuyer ce droit des immunités ecclésiastiques en faveur de leur clergé, nous est .commun avec eux,- il est de droit divin et humain. Il n'y a de différence entre eux et nous, que du moins au plus. Leurs ministres dans leur opinion ont aussi leurs immunités comme les Prêtres quoiqu'elles ne les soustraient point aussi complètement à la juridiction

séculière que les Prêtres Catholiques, ce qui dépend de leur croyance religieuse et de leurs règles disciplinaires.

Dans le Canada cependant, il y a une différence qui se trouve en faveur du culte catholique, c'est que ce droit, comme tous les autres inhérents à la liberté de la religion catholique, lui est garanti par le traité de cession du pays à l'Angleterre. Les Evêques n'ont jamais manqué d'en réclamer le respect et le maintien à chaque fois que l'occasion s'en est présentée.

Mais si la doctrine ci-dessus énoncée n'est point admise dans toute son étendue par les protestants, en peut-il être de même pour les catholiques? Une doctrine proclamée dans tous les temps, par les Saints Pères, par les Docteurs de l'Eglise, par les Papes et par les Conciles généraux, comme étant de droit divin, naturel et canonique, n'est-elle pas strictement obligatoire pour tous les enfants de l'Eglise? Peuvent-ils surtout en douter, quand ils voient l'Eglise sanctionner cette doctrine et ce droit par les peines les plus graves qu'elle puisse prononcer contre ses enfants, celle de l'excommunication majeure spécialement réservée au Souverain Pontife, portée contre les violateurs de l'Immunité ecclésiastique? Nous trouvons cette excommunication ainsi formulée dans la Constitution « Apostolicœ Sedis » en date du 4 octobre 1869 :

EXCOMMUNICATIONES LAT^ SENTENTI/E SPECIALI MODO ROMANO PONTIFICI i-ESERVAT^!

VI. Impedientes directe vel indirecte exercitium jurisdictionis ecclesiasticae sive interni, sive externi fori, et ad hoc récurrentes ad forum sœculare ejus que mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium vel favorem praestantes.

VII. Cogentes sive directe, sive indirecte judices laïcos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas, praeter

dispositiones : item edentes leges vel décréta contra libertatem aut jura Ecelesia?.

EXCOMMUNICATION « DE SENTENCE PORTÉE » SPÉCIALEMENT RÉSERVÉES AU PONTIFE-ROMAIN

VI. « Contre ceux qui empêchent directement ou indirecte- » ment l'exercice de la juridiction ecclésiastique, soit au for » intérieur, soit au for extérieur, et qui pour cela ont recours » au foi séculier, et contre ceux qui éditent, ou qui exécutent » ses ordres, ou qui les aident, conseillent ou favorisent. »

VII. « Contre ceux qui forcent les juges laïques, soit direc- » tement, soit indirectement, à traîner devant leur tribunal » les personnes ecclésiastiques contrairement aux dispositions » canoniques; de même ceux qui font des lois on des décrets » contre la liberté ou les droits de l'Eglise. »

Nous le disons avec regret, mais nous le croyons sincèrement, nos jurisconsultes les plus distingués, en général, et même les mieux disposés, n'ont pas assez étudié, ni assez approfondi les principes sur lesquels repose ce droit de l'immunité, si important pour la liberté de l'Eglise; et ils n'ont pas tenu assez compte des avertissements et des réclamations de leurs Evêques, quand on y a porté atteinte.

La faute qu'ils ont commise en cela est sans doute atténuée par l'esprit gallican et janséniste que respirent presque tous les auteurs de droit français, dans lesquels ils ont dû faire leurs études professionnelles. Mais enfin, quand ils voient que le Concile du Vatican a solennellement condamné ces funestes erreurs, dont les dernières conséquences ont amené la révolution française et l'athéisme social qui tyrannise aujourd'hui notre ancienne mère-patrie, ne doivent-ils pas ouvrir les yeux sur l'abîme dans lequel ces mêmes erreurs conduiront infailliblement notre patrie, si l'on n'y renonce abso-

lument, et si l'on ne s'efforce de rendre à l'Eglise du Canada la pleine et entière liberté que lui assurent les traités et la constitution du pays, de se régir et de se gouverner conformément aux règles de l'Eglise de Rome, la mère et la maîtresse de toutes les autres Eglises? Nous espérons donc qu'à l'avenir, ils approfondiront davantage ces principes fondamentaux de la liberté religieuse, et qu'ils prêteront une oreille plus attentive aux avertissements et aux réclamations de leurs Evêques, Protecteurs-nés et gardiens de ces libertés les plus précieuses de toutes, puisqu'elles se rattachent aux moyens les plus propres à les conduire au bonheur éternel.

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