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X. — Officialitcs ou tribunaux ecclésiastiques

A toutes les époques et dans tous les pays, l'Eglise' a eu ses tribunaux pour rendre la justice à tous ses enfants dans les matières spirituelles et autres qui se rattachent à la religion.

« Une société quelconque, disent les Evêques de la Pro- » vince dans leur Pastorale du 22 septembre 1875, ne peut » subsister, si elles n'a des lois, et par conséquent des légis- » lateurs, des juges et une puissance propre de faire respecter » ses lois; l'Eglise a donc nécessairement reçu de son Fon- » dateur, autorité sur ses enfants pour maintenir l'ordre et » l'unité. Nier cette autorité, ce serait nier la sagesse du » Fils de Dieu. »

Dans les pays de mission où les circonstances ne permettent point de donner aux tribunaux ecclésiastiques la forme régulière réglée par les Saints Canons, ces tribunaux ont leur existence dans la personne de l'Evêcrue de chaque diocèse, qui possède en lui les pouvoirs, l'autorité et la juridiction dont ces tribunaux peuvent être investis. C'est là que doivent se porter les causes qui surgissent dans le diocèse, soit entre les fidèles, soit entre les ecclésiastiques. Mais à mesure que l'Eglise s'est développée et qu'elle a pu pren-

dre son état normal, elle a donné une organisation plus complète à ses tribunaux que l'on a désignés sous le nom d'officialités. Les officialisés sont donc des tribunaux essenliellement ecclésiastiques, et ils ne relèvent en aucune manière des tribunaux civils, ni de la juridiction séculière. Mais à mesure que les Souverains et leurs peuples devinrent chréiiens, l'union qui s'établit entre les deux pouvoirs fit attribuer aux officialisés ecclésiastiques une juridiction très étendue en matière même temporelle. Leur organisation, établie par l'Eglise, fut reconnue et sanctiomiée par le Souverain temporel. Leurs sentences durent en conséquence, comme celles émanées des juges laïques, être mises à exécution par le pouvoir public. Il fut reconnu que les officialités pourraient condamner à l'amende, à la prison et généralement à toutes les peines temporelles qui n'étaient pas d'une excessive gravité. Défense fut faite aux cours ,àes parlements et à tous les autres juges laïques de troubler les juges d'Eglise dans l'exercice de leur juridiction et dans la connaissance des causes qui leur appartenaient. (Moulard, passim).

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