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ABSURDITÉ DES APPELS COMME D'ABUS

« En général l'appel comme d'abus est un recours à l'au- » torité civile sous prétexte d'abus commis par l'autorité ecclé- » siastique dans l'exercice du saint Ministère. L'autorité civile » prétend avoir le droit de recevoir ces recours et de les juger » en dernier ressort. Nous disions que cette prétention est » sans fondement. En effet qui (pourrait donner ce droit à » l'Etat? Il ne peut lui avenir que d'une concession de l'E- » glise, ou de la nature du pouvoir civil. Or il vient ni de » l'une ni de l'autre.

» Quant à la concession de l'Eglise, elle n'existe pas, et » il est impossible d'établir historiquement que l'Eglise s'est » dépouillée de sa propre indépendance pour se soumettre » d'elle-même à l'autorité laïque... Donc appeler du jugement » de l'Eglise au jugement de l'Etat implique nécessairement » l'idée de supériorité de celui-ci sur celle-là. Or l'Eglise » est si loin d'avoir jamais consenti à ce désordre, que tou- » jours et dès l'origine elle l'a constamment et formellement » condamné.

» Les défenseurs de ces prétendus droits (d'appels comme » d'abus), n'en appellent plus aux concessions de l'Eglise, » ils s'appuient uniquement sur la nature du pouvoir poli- » tique. Et ils disent : le pouvoir politique peut veiller à

» l'observation de ses propres lois et protéger les droits » de ses sujets. Si donc le ministre ecclésiastique dans la pra- » tique du ministère offense les unes ou les autres, le pouvoir » politique peut et doit connaître du fait et punir l'abus. Et » en cela il ne sort pas de ses attributions, car il ne juge ni » du culte; ni des doctrines de l'Eglise, il veille seulement » sur la loi établie par l'Etat, et sous ce rapport il a cer- » tainement juridiction sur tous les membres de la société civile » dont les ecclésiastiques, personne ne le niera, font partie. » Comme on le voit, c'est précisément le cas de l'influence spirituelle indue. Voici ce que le savant juriste répond : « Mais » ce raisonnement ne vaut rien. La question ne porte point » sur im ministre de l'Eglise qui, comme simple particulier, » violerait la loi civile, ou le droit d'un citoyen... La question » n'est pas là... il s'agit d'un ministre de l'Eglise, consi- » déré, non pas comme personne privée, mais comme per- » sonne publique, dans l'exercice de son propre pouvoir. A ;> ce point de vue, l'argument des hommes d'Etat, est un so- » phisme évident, et il est détruit par une simple distinction. » Sans doute, c'est au pouvoir politique qu'il appartient de » veiller à l'observation de ses lois et à la défense des droits » des citoyens, mais seulement dans la sphère où la société » est soumise à sa juridiction, et nullement dans celle où » elle lui échappe pour être soumise à une autre (juridic- » tion). Or, quant aux jugements ecclésiastiques et au main- » tien des droits ^es fidèles dans la pratique du saint Mi- » nistère, la société chrétienne échappe à la juridiction ecclé- » siastique. Le pouvoir civil, sous ce double rapport... est » donc sans action possible... Le saint Ministère ne touche » aux citoyens 'qu'en autant qu'ils sont Catholiques, c'est-à-dire, » en tant qu'ils échappent à la sphère politique et entrent » dans la sphère religieuse. Dans cette sphère il n'y a que » l'Eglise qui puisse connaître et définir leurs droits. Comment » donc l'Etat pourrait-il s'arroger le devoir de les défendre » contre l'Eglise? Il lui faudrait pour cela établir que la loi

» ecclésiastique et conséquemment l'application qu'en font les » ministres de l'Eglise, est subordonnée à la loi civile, et » que le ministère sacré est assujetti à l'Etat comme émanant » et relevant de lui. Mais ce sont là deux absurdités qui détrui- » sent de fond en comble la divine origine de l'Eglise et son » indépendance vis-à-vis du siècle. » (Liberatore, p. 333 el suiv.).

Voici ce qu'en dit à son tour, le savant juriste Moulard : « Ces appels n'auraient jamais dû trouver place dans la lé- » gislation d'un pays catholique : on les conçoit moins encore » dans l'organisation actuelle.

» C'est un dogme fondamental du Catholicisme qu'en ma- » tière de doctrine, de discipline, et de jugements canoniques, » le pouvoir ecclésiastique est indépendant du pouvoir civil.

» Ces appels sont formellement condamnés par l'Eglise, » et les lois qui les établissent tombent sous le n° VII de la » bulle « Apostolicas Sedis » que nous avons citée ci-dessus. »

Ainsi les députés Catholiques qui auraient voté la loi de l'influence indue avec l'intention de l'étendre au domaine spirituel, aux actes du Prêtre dans l'exercice du saint Ministère, auraient encouru l'excommunication majeure réservée au Souverain Pontife.

« L'Etat, dit-on, ne peut permettre que les citoyens soient » opprimés par le Clergé. Dans l'ordre des intérêts civils » et politiques, c'est vrai; mais l'Etat n'a pas la mission » d'empêcher l'oppression dans le seul domaine de la con- » science et de la religion.

» D'ailleurs cette oppression est impossible puisque l'obéis- » sance de la part des Fidèles est essentiellement libre, et » que le Clergé ne peut contraindre personne à être ou à » demeurer catholique. » (Moulard, p. 431-2-3, passim).

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