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XIV. — Ce qu'en bensent les Evêques de la Province

Cet empiétement des honorables juges sur le domaine de la conscience et sur les droits de l'Eglise fut jugé si grave par les Evêques de la province, que ces vénérables Prélats, protecteurs-nés de nos intérêts religieux, n'hésitèrent pas à élever la voix et à protester solennellement contre une sentence qui portait une atteinte aussi profonde à la liberté de l'Eglise.

« Nous n'avons pas, disent-ils, à juger la valeur légale » des arguments sur lesquels se sont appuyés les honorables » membres du plus haut tribunal judiciaire de notre pays, » pour interpréter avec tant de sévérité une loi (Tailleurs » recommandable. Mais, aussi il ne peut nous être défendu » de déplorer le conflit que ce jugement constate entre cette

» loi, ainsi interprétée, et les droits imprescriptibles de l'Eglise t> catholique.

» Loin de nous la volonté d'accuser les intentions de ceux » qui ont rédigé et voté la loi électorale en question. Si l'on » avait connu et prévu l'interprétation absolue que cette loi » recevrait, nous croyons que des réclamations nombreuses » se seraient jointes aux nôtres, pour conserver aux fidèles » le droit imprescriptible de demander à leurs pasteurs et » d'en recevoir la (direction dont leur conscience peut avoir » besoin dans l'accomplissement d'un devoir aussi impor- » tant. »

Puis les vénérables Prélats enseignent, contrairement à l'opinion de l'honorable juge, qu'il peut arriver des cas où aucun catholique ne pourrait, sans commettre un péché grave, voter en faveur de certains candidats ou de certains partis ; et que le pasteur est obligé, dans ces circonstances, de dire carrément quel est le devoir strict et rigoureux d'un enfant de l'Eglise catholique.

Relevant ensuite le passage où l'honorable juge dit : « Je » lui nie (au prêtre catholique) dans le cas présent comme dans » tout autre semblable, le droit d'indiquer un individu ou un » parti politique, et de signaler et vouer l'un ou l'autre à l'in- » dignation publique, en l'accusant de libéralisme catholique, » ou de tout autre erreur religieuse. »

Ces Prélats déclarent qu'une telle interprétation de la loi électorale irait jusqu'à priver l'Eglise catholique du droit naturel et indiscutable de légitime défense. « D'un côté, di- » sent-ils, liberté absolue d'attaquer l'Eglise catholique, et » de l'autre impossibilité à celle-ci de se défendre, ou plutôt y> de défendre les intérêts spirituels qui lui sont confiés !

x> Mais l'Eglise parle, agit et combat par son Clergé, et » refuser ces droits au Clergé, c'est les refuser à l'Eglise ». (Pastorale du 22 sept. 1875, V).

Ainsi le juge laïque entre dans le domaine religieux au nom delà loi civile, et là il juge: 1° ce qui est péché grave

ou non ; 2° il limite la juridiction du prêtre catholique en chaire, c'est-à-dire, ce qu'il a le droit de dire et ce qu'il n'a pas le droit de dire aux fidèles dont il est chargé, en leur expliquant la loi de Dieu; 3° que l'Eglise n'a pas le droit de se défendre contre ceux qui attaquent sa doctrine, libéraux catholiques ou autres!! Voilà les prétentions exorbitantes contre lesquelles les Evêques catholiques de la Province de Québec ont si justement protesté, en faveur de plus d'un million de catholiques, donf les intérêts religieux leur sont confiés ! Voilà pourquoi ils ont demandé l'abrogation ou l'amendement d'une loi qui porte une atteinte aussi grave à la liberté du culte qui leur est garantie par des traités solennels et par la constitution de notre pays!

XV. — « La subordination de V Eglise à V Etat », est la première erreur fondamentale de ces Jugements

Les conséquences absurdes que nous venons de signaler dans les considérants ci-dessus cités, et contre lesquelles les Evêques de la province ont protesté avec tant de force, découlent évidemment de quelques principes faux sur lesquels se sont appuyés les Hon. Juges de la Cour Suprême. Nous pouvons les ramener à deux. 1° La subordination de l'Eglise à l'Etat. 2° La légalité admise comme règle suprême et sans limites dans l'interprétation de la loi civile.

Voici comment Thon. Juge se fait illusion sur la première de ces erreurs en confondant deux choses essentiellement distinctes : « Le principe qui doit dominer dans les causes » de cette nature (l'influence spirituelle indue), est celui-ci : » que le prêtre qui s'oublie dans la chaire jusqu'à injurier ou » diffamer quelqu'un ne parle pas de religion, ne définit » pas la doctrine ni la discipline, mais sort de son ca- » ractère sacré, et est censé comme tout autre homme satjs-

» faire une vengeance personnelle ou agir par intérêt, et par » conséquent, n'est pas dans l'exercice de ses fonctions spi- » rituelles. A part cela, liberté pleine et entière est assurée au » prêtre par toutes nos lois civiles et par le traité de 1763, » et a toujours été reconnue par le gouvernement impérial. »

En deux mots, voici l'argument de l'hon. Juge : « Le prê- » tre en chaire peut prévariquer, donc c'est au tribunal civil » à le juger! » Voici l'application de cette conclusion étrange : « Le prêtre en chaire peut injurier ou diffamer, quelqu'un : » donc le tribunal civil peut juger qu'il n'a pas le droit de » dire en chaire aux fidèles qui lui sont confiés : il y a péché » grave à voter pour tel candidat. « Le prêtre en chaire peut » agir par vengeance ou par intérêt; donc il n'a pas le droit » de combattre en chaire ceux qui attaquent l'Eglise, et qui » s'efforcent de faire prévaloir des erreurs qu'elle a condam- » nées, telles que le libéralisme catholique ou autres erreurs » religieuses. Que s'il le fait, il se rend coupable « d'influence » spirituelle indue. »

Voilà à quels raisonnements pitoyables des magistrats d'ailleurs fort recommandables, sont forcés d'en venir, quand ils prennent pour point de départ un principe faux. Discutons un peu l'argument de l'hon. Juge.

Le prêtre en chaire peut prévariquer! Personne ne le conteste. Un juge civil sur son banc ne peut-il pas aussi, lui, prévariquer? Que conclure de là? C'est que l'un et l'autre doivent être renvoyés au tribunal dont ils relèvent respectivement; le prêtre prévaricateur dans l'exercice de son saint ministère, au tribunal ecclésiastique dont il relève exclusivement; et le juge prévaricateur dans l'exercice de ses fonctions -judiciaires, au tribunal civil dont lui, de son côté, relève aussi exclusivement. Ce raisonnement si simple et si .clair pour ceux qui comprennent que l'Eglise est une société aussi complète, aussi parfaite et aussi indépendante dans le domaine , religieux que l'Etat l'est dans le domaine temporel, l'hon. Juge ne l'a pas' adopté. Il a préféré dire : « Le

prêtre en chaire peut prévariquer, donc il doit être jugé par le tribunal civil! » Qu'aurait-il à répondre au juge ecclésiastique qui lui rétorquerait l'argument, et. lui dirait : « Le » juge civil sur le banc judiciaire peut prévariquer, donc il » doit être jugé par le tribunal ecclésiastique? »

Evidemment Thon. Juge n'a pas une notion bien claire de l'indépendance de l'Eglise yis-à-vis du pouvoir séculier, dans sa sphère propre; il croit que les abus qui peuvent arriver chez quelques-uns de ses ministres, n'ont d'autres remèdes que dans un recours ou un appel d'abus au tribunal civil. Ainsi tous ces procès qui ont eu lieu pour cause d'influence spirituelle indue, ne sont que des cas d'appel d'abus. Or nous avons vu comment les savants juristes Libératore et Moulard démontrent l'absurdité de ces appels d'abus.

Voici comment les Evêques ,de la province de Québec exposent, dans leur Lettre Pastorale du 22 septembre 1875, ce point si important de la doctrine catholique sur l'indépendance do l'Eglise dans sa sphère propre, et comment elle peut remédier aux abus qui peuvent se produire chez quelques-uns de ses ministres :

« L'on objectera peut-être que le prêtre est exposé comme » tout homme, à dépasser la limite qui lui est assignée, et » qu'alors c'est à l'Etat à le faire rentrer dans le devoir.

» A cela nous répondons d'abord, que c'est faire injure » gratuitement à l'Eglise entière que de supposer qu'il n'y » a pas dans sa hiérarchie un remède à l'injustice ou à » l'erreur d'un de ses ministres. En effet, l'Eglise a ses tri- » bunaux régulièrement constitués, et si quelqu'un croit avoir » droit de se plaindre d'un ministre de l'Eglise, ce n'est » pas au tribunal civil qu'il doit le citer, mais bien au tri- » bunal ecclésiastique, seul compétent à juger la doctrine et » les actes du prêtre.

» Voilà pourquoi Pie IX, dans sa bulle Apostolicœ Sedis, » octobre 1869, déclare frappés d'excommunication majeure » ceux qui obligent directement ou indirectement les juges

» laïques à citer devant leur tribunal les personnes ecclé- » siastiques, contre les dispositions du droit canonique. »

Voici la règle de conduite que les mêmes Prélats ont donnée à leur Clergé dans le cas où quelques-uns de ses membres seraient accusés devant le tribunal civil d'avoir exercé une influence indue dans l'exercice du saint ministère.

« 1° Un prêtre accusé d'avoir exercé une influence indue » dans une élection, pour avoir rempli quelque fonction ou » donné des avis ou des conseils, comme prédicateur, con- » fesseur, ou pasteur, et cité pour cela en justice, devrait » récuser respectueusement, mais fermement la compétence » du tribunal civil, et invoquer les recours au tribunal ecclé- » siastique. »

« 2° Un prêtre qui ayant suivi exactement les décrets des » Conciles provinciaux et les Ordonnances de son Evêque, » serait néanmoins condamné pour influence indue par le » tribunal civil, devrait souffrir patiemment cette persécu- » tion, pour l'amour de la Sainte Eglise. » (Circulaire du 22 septembre 1875.)

La question de Vinfluence spirituelle indue soulève donc une question de doctrine au premier chef, savoir : « Le prê- » tre dans l'exercice du saint ministère relève-t-il de l'auto- » rite de Y Eglise ou de l'autorité de l'Etat? S'il se rend cou- » pable d'abus dans l'exercice de ce saint ministère que lui » a confié l'Eglise, tombe-t-il sous la juridiction du tribunal » ecclésiastique ou du tribunal civil ? » La question ainsi posée sur son véritable terrain, se résout d'elle-même. Il est évident que le pouvoir qui a délégué l'autorité, a seul le droit de connaître et de juger l'abus que peut en faire celui qui l'a reçue. Il est aussi absurde de citer devant le tribunal civil le prêtre qui a commis quelqu'abus dans l'exercice du saint ministère, qu'il le serait de citer devant le tribunal ecclésiastique le juge laïque qui aurait lui aussi commis quelqu'abus dans l'exercice de ses fonctions judiciaires!

Comme c'est une question de doctrine des plus importantes, décidée par l'Eglise et par les plus savants auteurs de droit naturel, et. proclamée solennellement ici par les Evoques de la province, il s'ensuit que d'après Thon. Juge lui-même, qui reconnaît à l'Eglise catholique en cette province la pleine et entière liberté en tout cei qui touche à la doctrine, à la discipline et aux mœurs, ces appels d'abus doivent être portés devant le tribunal ecclésiastique et non devant le tribunal civil. L'on ne peut aller contre cet enseignement sans porter une grave atteinte à la liberté religieuse, comme le disent les Evêques.

Mais l'hon. Juge demande où il est ce prétendu tribunal ecclésiastique. « Pour moi, dit-il, il est invisible, insaisissable, il n'existe pas en ce pays. » Ces paroles sont d'autant plus étonnantes, que la cause qui était devant son tribunal avait d'abord été portée par les intéressés devant ce tribunal ecclésiastique, dont il ignore l'existence. Etant catholiques, les intéressés avaient compris que c'était leur devoir de porter devant l'Archevêque de Québec les plaintes qu'ils croyaient avoir le droit de faire contre quelques-uns de leurs pasteurs pour ce qu'ils avaient, dit en chaire au sujet des élections. Puis pour des motifs que nous n'avons pas à* apprécier ici, ils l'avaient évoquée du tribunal de l'Archevêque, sous prétexte de la soumettre au tribunal du Saint-Siège, mais en réalité pour la porter devant les tribunaux civils. Et c'est en présence de ces faits que l'hon. Juge déclare qu'il n'y a pas de tribunal ecclésiastique dans le pays ! ! !

Nous croyons donc avec les savants auteurs que nous avons si largement cités sur cette question, et avec l'enseignement de l'Eglise si solennellement proclamé en cette occasion par nos Evêques, que l'Etat n'a aucune juridiction sur les ministres sacrés de l'Eglise dans l'exercice de leur saint ministère, et que les tribunaux civils du Canada, n'ont pas plus le droit de les citer devant eux pour leur demander compte des abus qu'ils pourraient avoir commis dans l'exer-

cice du saint ministère, qu'ils n'auraient le droit de citer un citoyen des Etats-Unis pour lui demander compte de la violation qu'il pourrait avoir faite des lois de son pays. La raison en est évidente; c'est que Y Eglise dans sa sphère propre est une société aussi indépendante de l'Etat, que la République américaine l'est de la Puissance du Canada.

XVI. — Incertitude de l'honorable juge sur le droit du tribunal civil à juger l'abus commis par le Prêtre dans l'exercice du Sai?it Ministère

Après avoir motivé la sentence de la Cour suprême comme nous venons de le voir, l'honorable Juge ne se sent pas pleinement rassuré sur le principe qu'il a posé comme base de ce jugement, l'extension du pouvoir civil au domaine religieux, et le droit du tribunal civil à juger l'abus que le prêtre peut commettre dans l'exercice du saint ministère que l'Eglise lui a confié. Il nous apprend que pour rassurer sa conscience en une matière aussi grave, il a consulté les théologiens. Voici ses paroles : « Je pense qu'en énonçant ces propositions, j'ai le » concours des théologiens les plus distingués qui ont écrit » sur les pouvoirs et les devoirs du juge dans l'application » de la loi, et même d'une loi qui paraît injuste. »

Nous regrettons qu'il n'ait pas cité ou du moins indiqué les théologiens distingués qu'il a consultés ; car il faut que ces théologiens aient enseigné là-dessus une doctrine opposée à celle de l'Eglise, qui n'est pas douteuse sur la condamnation des appels d'abus, ou qu'il ait compris le contraire de ce qu'ils ont dit.

En fait de théologie, l'hon. Juge doit admettre avec tous les Catholiques que les Evêques sont les interprètes autorisés et officiels du véritable sens de la doctrine qu'elle enseigne; et nous avons vu par la déclaration . solennelle qu'ils ont faite à l'apparition de cette sentence du plus haut tribunal du pays, qu'ils étaient bien loin de la trouver conforme h

la doctrine de l'Eglise, puisqu'elle portait une atteinte grav • à la liberté du culte, qu'elle empiétait sur les droits impres criptibles de l'Eglise catholique garantis par les traités et par la constitution du pays, et qu'elle était contraire au droit naturel de légitime défense dont celte sentence dépouillait l'Eglise.

Nous avons dû discuter un peu longuement les principes de ce jugement de la Cour Suprême, à cause de son importance qui fixait définitivement le sens de cette loi et qui créait un précédent que les tribunaux inférieurs seraient moralement forcés de suivre à l'avenir, comme de fait cela est arrivé.

XVII. — Quelques mitres conséquences du faux principe de la subordination de V Eglise à l'Etat

Nous allons maintenant étudier un instant quelques conséquences de ce faux principe de la subordination de l'Eglise à VEtat, affirmé encore plus explicitement dans les considérants de l'honorable Président de la cour dans la contestation de Berthier.

Nous avons vu avec ïlaisir qu'il règne dans la forme de ce jugement un sentiment de bienveillance envers le Clergé que nous sommes heureux de constater.

Les hon. Juges, en arrivant à la sentence qu'ils ont cru devoir adopter, semblent plutôt avoir obéi à l'autorité des précédents qu'ils avaient devant eux et aux rigoureuses exigences de la légalité, qu'aux lumières de leur bon sens, qui paraissait répugner aux conséquences extrêmes auxquelles conduisait infailliblement le principe fondamental de tous ces jugements pour cause d'influence spirituelle, indue, savoir : « Le pouvoir de VEtat de légiférer en matière religieuse. » Cependant il faut rendre justice à l'honorable Président de la Cour qui a formulé les considérants de cette sentence: il a été logique, et une fois le principe de la supériorité de l'Etat

sur l'Eglise admis, il n'a reculé devant aucune des conséquences qui en découlent, et il les a formulées explicitement et clairement comme nous allons le voir. La Cour Suprême n'a pas eu le même courage ou du moins n'a pas été aussi logique. Après avoir affirmé le droit du tribunal civil à juger en matière spirituelle, elle s'est sentie intimidée et elle a dû en atténuer les conséquences en recourant à la théologie, donnant à entendre par là que la loi civile doit être subordonnée à la loi de Dieu, et que le tribunal civil, qui peut se passer des juges ecclésiastiques, doit au moins se soumettre aux décisions des théologiens les plus distingués.

En agissant ainsi, l'honorable Président de la Cour a rendu un véritable service à la cause de la vérité. En effet, la fausseté d'une doctrine ou d'un principe ne se démontre pas moins solidement par la méthode db dbsurdo ; c'est-à-dire, par les absurdités qui découlent évidemment de cette doctrine ou de ce principe faux, que par la démonstration évidente de la vérité qui renverse cette doctrine ou ce principe faux.

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